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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-18.425

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.425

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1991

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de : 1°/ M. Eduardo Y..., demeurant 50, galerie de l'Arlequin à Grenoble (Isère), 2°/ Le foyer ALEJT, dont le siège est domaine universitaire à Saint-Martin d'Hères (Isère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office dans les conditions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 16 juin 1989, qui a fait droit à une demande de M. Y... tendant à la prise en charge, au titre de la législation des accidents du travail, d'un état médicalement constaté le 8 juillet 1988 ; que cette demande présentait un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-07-11 | Jurisprudence Berlioz