Cour de cassation, 03 octobre 1990. 90-60.289
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-60.289
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mathieu, Ignace Z..., demeurant à Folelli (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1990 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, et concernant :
1°/ M. Jean-Claude X..., demeurant village "Le Solérol" à Lecolet de Dèze (Lozère),
2°/ M. Mathieu, Ignace Z... (son homonyme), demeurant à Champlan, Pruno (Haute Corse),
3°/ M. Jean-Marc A..., demeurant à Champlan, Pruno (Haute Corse),
4°/ M. Christophe Y..., demeurant ... (Haute Corse),
5°/ Mme Antoinette B..., épouse C..., demeurant ... (Val-de-Marne),
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Mathieu, Ignace Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de Pruno, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la commission administrative de ne pas inscrire sur la liste MM. X..., Z..., A..., Y... et Mme C..., née B..., alors que ces électeurs satisferaient aux dispositions du Code électoral pour être inscrits à Pruno ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal d'instance a retenu que les documents produits aux débats par le requérant, étaient insuffisants pour affirmer que les intéressés remplissaient l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrits à Pruno ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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