Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/01283
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/01283
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01283 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLS3
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 6 janvier 2026 et de Karine VANNIER, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA RESIDENCE [X] DE FRANCE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
Madame [L] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. LE LONG RAYAGE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] et à la SARL LE LONG RAYAGE de :
- procéder ou faire procéder au retrait du climatiseur/pompe à chaleur installé en toit terrasse ainsi que l'ensemble de ses accessoires,
- procéder ou faire procéder à la réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse, situé au sein de la RESIDENCE [W] DE FRANCE sise [Adresse 5] à [Localité 1],
le tout sous constat de bonne fin d'un homme de l'art et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
DIT n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] et la SARL LE LONG RAYAGE à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [W] DE FRANCE, sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS ABP, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] et la SARL LE LONG RAYAGE aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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