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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/01283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01283

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 6 mars 2026 MINUTE N° 26/______ N° RG 25/01283 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLS3 PRONONCÉE PAR Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 6 janvier 2026 et de Karine VANNIER, greffière, lors du prononcé ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA RESIDENCE [X] DE FRANCE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE DEMANDEUR D'UNE PART ET : Monsieur [X] [W] demeurant [Adresse 3] non comparant ni constitué Madame [L] [W] demeurant [Adresse 3] non comparante ni constituée S.A.R.L. LE LONG RAYAGE dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni constituée DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE à Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] et à la SARL LE LONG RAYAGE de : - procéder ou faire procéder au retrait du climatiseur/pompe à chaleur installé en toit terrasse ainsi que l'ensemble de ses accessoires, - procéder ou faire procéder à la réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse, situé au sein de la RESIDENCE [W] DE FRANCE sise [Adresse 5] à [Localité 1], le tout sous constat de bonne fin d'un homme de l'art et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; DIT n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] et la SARL LE LONG RAYAGE à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [W] DE FRANCE, sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS ABP, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] et la SARL LE LONG RAYAGE aux entiers dépens. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz