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Cour de cassation, 04 mars 2026. 24-14.720

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-14.720

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° W 24-14.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026 1°/ M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [C] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 24-14.720 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [E], veuve [S], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P] [E] et de Mme [C] [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N] [E] et de M. [F] [E], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 2023), [H] [E] et [A] [I], son épouse commune en biens, sont respectivement décédés les 13 octobre 2015 et 15 juin 2017, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Mmes [C] et [N] [E] et MM. [F] et [P] [E]. 2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de partage de la communauté et des successions. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 4. Mme [C] [E] et M. [P] [E] font grief à l'arrêt de dire que M. [F] [E] est créancier d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession de [A] [I] entre le 24 décembre 1988 et le 31 décembre 1996, créance qui sera calculée selon les dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime à la date la plus proche du partage, alors « qu'il incombe au descendant qui invoque l'existence d'une créance de salaire différé de rapporter la preuve de ce qu'il remplissait les conditions légales pour se voir reconnaître le bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé, et notamment de son absence de rémunération ; qu'en jugeant M. [F] [E] créancier d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession de [A] [I] entre le 24 décembre 1988 et le 31 décembre 1996 sans constater son absence de rémunération au titre de sa prétendue participation à l'exploitation familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon ce texte, le bénéfice du salaire différé est subordonné à la condition de ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration. 6. Pour dire que M. [F] [E] est créancier d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession de [A] [I], l'arrêt retient son emploi réel, habituel et effectif au profit de l'exploitation familiale. 7. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'absence corrélative de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Mme [C] [E] et M. [P] [E] font grief à l'arrêt de condamner M. [P] [E] à rapporter à la succession de [A] [I] la somme de 142 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, alors « que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en condamnant M. [P] [E] à rapporter à la succession la somme de 142 600 euros au titre de versements effectués par sa mère sur son compte bancaire, aux motifs que "les virements effectués par Mme [I] à M. [P] [E] apparaissent sur les relevés du compte bancaire ouvert à la Caisse de Crédit mutuel de la défunte et ne sont pas contestés, d'autre part, les deux frères justifient de la présence de leurs animaux respectifs sur l'exploitation en produisant des témoignages et des constats dressés par huissiers de justice, ces points étant donc acquis aux débats. En revanche, M. [P] [E] ne démontre pas que les sommes litigieuses aient été affectées à l'achat d'alimentation pour les animaux, qu'il s'agisse de son troupeau ou des deux, étant observé que le caractère irrégulier de ces versements ainsi que l'amplitude des montants remis (de 500 euros à 28 500 euros) sont peu cohérents avec cette explication", sans constater l'intention libérale de [A] [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 843 du code civil : 9. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. 10. Pour condamner M. [P] [E] à rapporter à la succession la somme de 142 600 euros au titre de versements effectués par sa mère sur son compte bancaire, l'arrêt relève qu'il ne démontre pas que ces sommes ont été affectées à l'achat d'alimentation pour les animaux. 11. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention libérale de [A] [I] à l'égard de son fils M. [P] [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant que M. [F] [E] est créancier d'un salaire différé et condamnant M. [P] [E] à rapporter à la succession la somme de 142 600 euros entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande d'attribution préférentielle de M. [P] [E], disant que les biens dépendant de la succession de [H] [E] et de [A] [I] et de la communauté ayant existé entre eux seront, dans la mesure du possible, partagés en nature, en quatre lots et disant qu'à défaut d'accord entre les copartageants sur les attributions, il sera procédé par tirage au sort conformément aux dispositions de l'article 1363 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 13. La cassation des chefs de dispositif disant que M. [F] [E] est créancier d'un salaire différé et condamnant M. [P] [E] à rapporter à la succession la somme de 142 600 euros, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt disant que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [F] [E] est créancier d'un salaire différé, condamne M. [P] [E] à rapporter à la succession la somme de 142 600 euros, rejette la demande d'attribution préférentielle de M. [P] [E], dit que les biens dépendant de la succession de [H] [E] et de [A] [I] et de la communauté ayant existé entre eux seront, dans la mesure du possible, partagés en nature, en quatre lots et dit qu'à défaut d'accord entre les copartageants sur les attributions, il sera procédé par tirage au sort conformément aux dispositions de l'article 1363 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. [F] [E] et Mme [N] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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