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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° A 19-25.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021
M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° A 19-25.514 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
3°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [R] [O], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Groupe Acti,
4°/ à la société Banque française mutualiste, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Banque française,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Axyme, es qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B], le procureur général près la cour d'appel de Paris, et la société Banque française mutualiste, venant aux droits de la Banque française.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Axyme, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Groupe Acti, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [F].
M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé sa faillite personnelle et fixé la durée de cette mesure à dix ans ;
AUX MOTIFS QUE sur le grief de détournement de l'actif du groupe Acti au bénéfice de MM. [F] et [B] : l'article L 653-4 alinéas 3 et 5 du code de commerce prévoit la possibilité pour le tribunal de prononcer une faillite personnelle à l'encontre des dirigeants ayant « fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement» ou ayant « détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale » ; que la Selarl Axyme ès qualités fait valoir qu'à l'occasion d'une opération croisée, MM. [F] et [B] se sont accordés pour que M. [F] reprenne au profit du groupe qu'il contrôlait (Damilo) l'ensemble des actifs jugés intéressants de la SAS Groupe Acti, à savoir les participations dans les sociétés MCTS / Cubulo, Burodev, ainsi que l'ensemble des contrats clients qui représentaient le cours d'activité d'Acti et pour que M. [B] récupère des titres de l'actionnaire à 90 % de la société Acti et s'emploie à déposer des demandes de remboursement du crédit d'impôt recherche de manière frauduleuse ; que selon la Selarl Axyme, cette opération constitue une opération de pillage des actifs de la SAS Groupe Acti au profit de la SAS Damilo et de ses filiales, société dans laquelle Monsieur [F] était directement intéressé en qualité de gérant et d'actionnaire de la SAS Damilo et avait pour unique objectif de favoriser les intérêts de M. [B] et de M. [F] au détriment de la société Groupe Acti ; que M. [F] rétorque que le projet répondait prioritairement à une nécessaire et indispensable restructuration de la société Groupe Acti, dans son intérêt, et n'avait pas pour but exclusif de profiter au groupe Damilo, que les valorisations des actifs cédés et modalités financières des cessions intervenues ont été validées par des rapports d'évaluation effectués des experts comptables et commissaires aux comptes préalablement aux cessions et que dans le cadre de la cession du groupe Damilo à la société Manpower France Holding, les actifs acquis de la société Groupe Acti ont été évalués à leur prix d'acquisition et non à un prix supérieur tel qu'allégué ; que la cour relève que, lorsque la société Damilo a cédé à la société groupe Acti les titres de sa filiale Proactive Partners pour un montant de 800 000 euros, M. [F] qui était le dirigeant de ces deux sociétés était nécessairement informé des actions judiciaires existantes entraînant une moins-value de ces titres ; que c'est ainsi que la société Proactive Partners a, peu de temps après cette cession, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que par ailleurs, la société Groupe Acti a cédé le 29 avril 2011 à la société Damilo sa participation dans les sociétés Eurodev et NCTS qui représentaient les activités les plus rentables du groupe, laquelle les a cédés en 2012 à la société Manpower ; que la société Damilo a payé le prix d'acquisition, notamment par compensation avec le prix de cession de la société Proactive Partners, alors que cette dernière avait été surévaluée ; qu'ainsi, M. [F] a mis en oeuvre une procédure qu'il a qualifiée de restructuration nécessaire aux fins de permettre un enrichissement de la société Damilo qu'il contrôlait aux dépens de la société Groupe Acti ; qu'il sera relevé que consécutivement à cette « restructuration » la situation de la société débitrice s'est détériorée et qu'ainsi le résultat net au 31 juin 2011 ressort avec un bénéfice de 150 000 euros, contre un bénéfice de 2 691 000 euros au 31 décembre 2009, que la capacité d'autofinancement était devenue négative au 30 juin 2011 alors qu'elle était positive auparavant et que la position nette de trésorerie était également devenue négative au 30 juin 2011, de sorte que les commissaires aux comptes ont initié une procédure d'alerte ; qu'en agissant ainsi, M.[F] a fait des biens de la société débitrice un usage contraire aux intérêts de celle-ci pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu ce grief ; que sur le grief de l'augmentation frauduleuse du passif de la société : l'article L 653-4, 5° du code de commerce sanctionne les dirigeants « ayant détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale » ; que la Selarl Axyme fait valoir que la SAS Groupe Acti a, aussi bien lorsqu'elle était dirigée par M. [F] que par M. [B], obtenu ou tenté d'obtenir de manière frauduleuse des crédits d'impôt recherche ; que ces opérations frauduleuses ont aggravé le passif de la société à hauteur de 7,2 millions d'euros puisque l'administration fiscale, soulignant que le Groupe Acti n'avait pas effectué de travaux de recherche et de développement, a majoré les pénalités à hauteur de 80 % ; que sur ce point, M. [F] fait valoir que la cour ne peut se prononcer sur cette question, une procédure pénale étant en cours au titre des années 2009, 2010 et 2011 et indique que la Commission des infractions pénales n'a pas été saisie pour le crédit impôt recherche au titre de l'année 2008 et qu'il en résulte donc une absence de fraude au titre de ladite année ; que par ailleurs, M. [F] soutient qu'il devra être mis hors de cause au titre des crédits impôt recherche de la société Proactive Partners au sein de laquelle il n'a exercé aucune fonction et qu'il n'a commis aucune faute de gestion dans le cadre des crédits impôt recherche sollicités pendant qu'il présidait le Groupe Acti estimant qu'il avait mis en place un programme de recherches, devant se dérouler entre 2008 et 2011, avec pour objectif de mettre au point une méthodologie de conduite de projets de systèmes d'information complexe et que toutes les précautions avaient alors été prises pour solliciter l'attribution de cette aide fiscale, notamment en déléguant la préparation des dossiers crédit impôt recherche à une entreprise spécialisée, la société Glazier Group ; que M. [F] indique qu'il apprendra, par la suite, qu'une plainte de la direction générale des finances publiques a été déposée à l'encontre de la société Artimia, société mère de la société Glazier Group pour des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux commis dans le cadre de son activité dont il s'estime étranger ; qu'enfin Monsieur [F] estime que sa responsabilité ne peut être engagée au titre des crédits impôt recherche relatifs aux années 2010 et 2011, ces derniers ayant été sollicités par Monsieur [B] ; que cependant, il ressort des pièces que s'agissant du crédit d'impôt recherche 2011, celui-ci a été établi par M. [F], même s'il a été déposé par la suite par M. [B] ; qu'ainsi que le relève le liquidateur judiciaire, si les projets présentés par la société débitrice étaient effectivement éligibles au crédit d'impôt recherche, encore fallait-il que ces projets aient été menés à bien et que des dépenses aient été engagées en ce sens, ce qui n'a pas été le cas ; que les opérations frauduleuses concernant le crédit d'impôt recherche ont conduit à une aggravation du passif de la société, puisqu'elles ont entraîné des majorations fiscales extrêmement importantes ; qu'il en ressort que les dirigeants de la société débitrice ont par ces manoeuvres frauduleuses augmenté le passif de la personne morale au sens de l'article L. 653-4, 5° du code de commerce ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu ce grief [
] ; que sur la sanction : si seul le grief tenant à l'usage des biens de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci aux fins de favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé, est retenu à l'encontre de M. [F], celui-ci apparaît d'une particulière gravité, puisqu'il a eu pour effet de provoquer les difficultés de la société débitrice ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [F] une faillite personnelle d'une durée de 10 ans ;
1°) ALORS QUE la volonté du dirigeant de faire des biens ou du crédit de la personne morale qu'il dirige un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement, doit exister au jour des faits qui lui sont imputés ; qu'en se fondant, pour juger que M. [F] avait sciemment surévalué le prix de cession des titres de la SAS Proactive Partners détenus par la société Damilo et en déduire que la restructuration de la société Groupe Acti qu'il dirigeait avait été mise en oeuvre à ses dépens afin de permettre un enrichissement de la société Damilo dans laquelle il était intéressé, sur la circonstance, postérieure à la cession des titres intervenue le 15 mars 2011, que la filiale Proactive Partners avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire peu de temps après la cession, la cour d'appel qui n'a ainsi pas vérifié si à la date précitée du 15 mars 2011 M. [F] avait conscience que le prix de cession de 800 000€ était supérieur à la valeur réelle des titres, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-4 3° du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par un motif d'ordre général, sans examiner, ne serait-ce que sommairement les éléments de la cause ; qu'en se bornant encore à énoncer que M. [F] était nécessairement informé des actions judiciaires existantes relatives à la filiale Proactive Partners entraînant une moins-value de ses titres, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif d'ordre général sans préciser en quoi l'action en cours relative à mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif opposant les sociétés Proactive Partners Suiss et Damilo, précédentes cédante et cessionnaire des titres de SAS Proactive Partners, était de nature à entraîner une moins-value desdits titres au jour de leur cession par la société Damilo à la société Groupe Acti, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le tribunal ne peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant d'une personne morale ayant augmenté le passif de celle-ci, qu'à la condition qu'il caractérise un comportement frauduleux du dirigeant ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que M. [F] avait frauduleusement augmenté le passif de la société Groupe Acti, que dès lors que les projets éligibles au crédit d'impôt recherche présentés par cette dernière n'avaient pas été menés à bien et qu'aucune dépense destinée à les financer n'avait été engagée, la société ne pouvait bénéficier dudit crédit et que les opérations frauduleuses relatives au crédit d'impôt recherche avaient conduit à une aggravation du passif de la société dès lors qu'elles avaient entraîné des majorations fiscales extrêmement importantes, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que M. [F] ait sous-traité à la société Glaizer Group, spécialisée dans l'élaboration des dossiers de crédits d'impôt recherche, l'étude de l'éligibilité auxdits crédits des projets de recherche et de développement de la société Acti Groupe et le cas échéant l'élaboration des dossiers, n'excluait pas toute intention frauduleuse de M. [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-4 5° du code de commerce ;
4°) ALORS QU' en toute hypothèse, M. [F] soutenait dans ses conclusions qu'il avait entièrement sous-traité à la société Glaizer Group la constitution des dossiers tendant à l'octroi des crédits d'impôt recherche et qu'il avait appris par la suite qu'une plainte de la direction générale des finances publiques avait été déposée à l'encontre de la société Artimia, société mère de la société Glaizer Group, pour des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux commis dans le cadre de son activité consistant en l'étude de l'éligibilité de recherches au crédit d'impôt ainsi qu'en l'élaboration des dossiers en vue de l'obtention dudit crédit (conclusions, p. 47) ; qu'en se bornant à énoncer que dès lors que les projets éligibles au crédit d'impôt recherche présentés par la société Groupe Acti n'avaient pas été menés à bien et qu'aucune dépense destinée à les financer n'avait été engagée, celle-ci ne pouvait bénéficier dudit crédit et que les opérations frauduleuses relatives au crédit d'impôt recherche avaient conduit à une aggravation de son passif dès lors qu'elles avaient entraîné des majorations fiscales extrêmement importantes, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant précité tiré de ce que M. [F] n'avait appris l'existence de poursuites pénales à l'encontre la société mère de la société Glaizer Group portant sur des faits commis dans le cadre de son activité relative aux crédits d'impôt que postérieurement aux dépôts des demandes de crédits de sorte qu'aucune intention frauduleuse ne pouvait être retenue contre lui, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.