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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Françoise, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, en date du 7 avril 2004, qui, dans la procédure suivie contre Claude Z... du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 29-4 de la loi du 5 juillet 1985, 376-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis à recours de la victime à la somme totale de 108 402,22 euros ;
"aux motifs que :
- ITT perte de revenus pendant 14 mois : 22 190,98 euros (sur la base d'un salaire brut de 1 585,07 euros) ;
- préjudice professionnel : Françoise Y..., qui n'a jamais pu reprendre sa profession, a été mise en retraite anticipée pour invalidité le 19 mai 2002, alors qu'elle aurait dû normalement prendre sa retraite en février 2003 (...) ; que Françoise Y... a perçu un demi-salaire jusqu'au 19 mai 2002 ; que son préjudice professionnel est donc le suivant :
[* d'août 2000 à mai 2002 (demi traitement) :
1 320,89 x 22 = 14 529,79 euros
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*] de juin 2002 à fin janvier 2003 :
1320,89 x 8 = 10.567,12 euros ;
total 108 416,47 euros,
moins les créances des organismes sociaux (75 743,56) :
* CPAM de Lille : 14 416,47 euros
* Mutuelle Civile de la Défense : 14 370,53 euros
* Créance de l'agent judiciaire du Trésor : 46 956,56 euros ;
"alors, d'une part, que le recours subrogatoire de l'Etat, qui, pendant la période d'interruption du service de son agent, victime d'un accident, a maintenu la rémunération de celui-ci, doit, par application des textes susvisés, porter sur l'ensemble des sommes versées à ce titre, soit directement à l'intéressé, soit dans son intérêt par voie de précompte pour ce qui concerne les charges sociales ; que l'arrêt attaqué, qui était expressément invité à calculer le préjudice professionnel réclamé par la victime dans ses écritures (page 6, 2) sur la base du salaire brut servant de base au montant de la créance de l'agent judiciaire du Trésor, ne pouvait, d'une part, calculer le préjudice professionnel réclamé par la victime sur la base d'un salaire net et, d'autre part, déduire du montant ainsi obtenu la créance de l'agent judiciaire du Trésor calculée sur un salaire brut, déduisant ainsi deux fois les prestations dues à la victime, violant les textes précités et privant sa décision de base légale ;
"et alors, d'autre part, qu'en calculant le préjudice professionnel entre août 2000 et mai 2002 sur la base d'un demi- salaire alors que les indemnités journalières versées par l'Etat et par la Mutuelle Civile de Défense durant cette période sont incluses dans leur créance soumise à recours, la Cour a à nouveau déduit deux fois les prestations dues à la victime, violant les textes visés au moyen" ;
Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé, dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Françoise Y..., fonctionnaire de l'Etat, à été victime et dont Claude Z... a été déclaré responsable, l'arrêt attaqué fixe à 108 402,22 euros le préjudice soumis à recours comprenant, pour 25 096,91 euros, la réparation du préjudice professionnel de la victime qui, au terme de la période d'incapacité totale de travail, n'a pu reprendre son service ; que, pour évaluer ce dernier poste de préjudice, les juges du second degré, qui étaient saisis de conclusions de la partie civile tendant à la prise en compte de ses salaires bruts, se sont expressément et uniquement référé, pour base de calcul, à la rémunération nette maintenue par l'employeur à son agent indisponible, sous forme de demi traitement ;
Mais attendu qu'en déterminant ainsi le préjudice, la cour d'appel, qui a déduit ensuite la créance subrogatoire de l'Etat, laquelle comprend les rémunérations maintenues incluant les charges salariales précomptées ainsi que les indemnités journalières versées par l'Etat et par la mutuelle civile de la défense, a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2004, en ses seules dispositions relatives au préjudice professionnel de la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;