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Cour d'appel, 08 décembre 2015. 15/01326

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/01326

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 08 DECEMBRE 2015 6ème Chambre A ORDONNANCE No 288 R. G : 15/01326 M. Pascal X... C/ Melle Stéphanie Y... Ordonnance d'incident Le huit Décembre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe, Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur Pascal X... ... ... 83600 FREJUS Représenté par Me Elisabeth LAVAUD de la SELARL HEMERY-LAVAUD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de BREST INTIME à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Mademoiselle Stéphanie Y... ... ... 29290 SAINT RENAN Représentée par Me Myriam GOBBE de la SCP GLON/ GOBBE/ BROUILLET/ AUBRY, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001264 du 06/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Le 17 février 2015, madame Y... a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Brest en date du 30 octobre 2014. Par conclusions en date du 30 septembre 2015, monsieur X..., intimé, a saisi le Conseiller de la mise en état afin que les conclusions déposées par l'avocat de la partie appelante le 31 juillet 2015 soient déclarées irrecevables et par suite que la caducité de la déclaration d'appel soit prononcée. L'incident a été évoqué à l'audience du 10 novembre 2015 pour laquelle par écritures du 5 octobre précédent, madame Y... avait conclu au rejet des prétentions de son contradicteur en faisant valoir que son délai pour conclure n'avait commencé à courir que lorsque la décision l'admettant à l'aide juridictionnelle était devenue définitive ; monsieur X... avait pris de nouvelles conclusions le 6 novembre 2015 en réitérant et développant ses demandes initiales. Considérant qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile et à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; Considérant que ce délai peut être prorogé en cas d'éloignement de l'appelant-résidence en outremer ou à l'étranger-ou en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; Considérant que le 17 février 2015, madame Y... a présenté une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par décision en date du 6 mars 2015 et notifiée le 26 mai 2015, elle a été admise à ce bénéfice ; Considérant que l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 prévoit que le délai imparti pour conclure mentionné à l'article 908 du code de procédure civile, court à compter de la date à laquelle la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue définitive ; qu'aux termes de l'article 56 du même décret, cette décision devient définitive dans les deux mois de son prononcé, soit au terme du délai de recours ouvert notamment au ministère public ; Considérant que les conclusions déposées et notifiées par madame Y... le 31 juillet 2015 sont donc recevables ; que par suite, les prétentions de monsieur X... seront rejetées ; PAR CES MOTIFS, Déclarons recevables les conclusions de l'appelante, madame Y... en date du 31 juillet 2015, Rejetons les prétentions de monsieur X..., Joignons les dépens au fond.

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Cour d'appel 2015-12-08 | Jurisprudence Berlioz