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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-10.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.664

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne, 21 octobre 2003), qu'à la suite d'un contrôle de l'assiette des cotisations de sécurité sociale effectué au siège de la direction régionale "Ouest" de la société Brink's évolution situé à Rennes, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine a notifié au siège parisien de la société un redressement concernant ses différents établissements ; que l'URSSAF de l'Orne a notifié à la société une mise en demeure aux fins de régler la somme de 2 489 euros de cotisations du régime général au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 outre 248 euros de majorations visant l'établissement d'Alençon ; que le tribunal a rejeté le recours de la société ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu' il résulte des articles L. 244-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale que les fonctionnaires et agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de quinze jours, à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport accompagné de la réponse éventuelle de l'employeur à l'organisme dont ils relèvent, ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; que cette formalité substantielle, qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, est remplie lorsque l'employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations de ces agents ; que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la mise en demeure contestée ne comporte aucune référence à un contrôle précis, le rapport de contrôle du 29 avril 2002 faisant apparaître un montant total de redressement en principal (1 835 + 381 +114 + 516 = 2 846 euros) différent du montant figurant dans la mise en demeure du 16 octobre 2002, soit 2 489 euros, excluant ainsi que le rapport de contrôle communiqué à l'employeur puisse utilement expliciter le montant des sommes dues par la société Brink's évolution à l'URSSAF de l'Orne ; qu' en statuant ainsi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que le jugement relève que la mise en demeure fait référence au contrôle qui l'a précédée, rappelle que les chefs de redressements ont été précédemment communiqués, précise la nature de la dette et son montant, ainsi que la période concernée et que tous les éléments détaillés des chefs de redressement figuraient dans le rapport d'observations qui a bien été communiqué ; que le tribunal, devant lequel la société ne se prévalait pas de la différence de montant entre la lettre d'observation et la mise en demeure, a pu déduire de ses constatations que la société ayant été mise en mesure de connaître la cause, l'étendue et la nature de son obligation, la mise en demeure était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brink's évolution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Brink's évolution, la condamne à payer à l'URSSAF de l'Orne la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz