Cour de cassation, 03 juillet 1987. 86-93.520
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.520
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) P. M.,
2°) L. V.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, Chambre correctionnelle, en date du 6 février 1986, qui a condamné P., pour coups et blessures volontaires avec arme et détention sans autorisation d'une arme de la quatrième catégorie, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, et L., pour violences et voies de fait avec arme, à cinq mois d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
1°) Sur le pourvoi de P. :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 328 et 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué à écarté l'exception de légitime défense soulevée par P. ;
au motif que si le danger potentiel présenté par V. L. n'est pas un élément négligeable, il n'en demeure pas moins que la distance séparant les deux hommes et la possibilité qu'avait M. P. de rejoindre le groupe de ses camarades malgré la présence et la disposition des containers ne saurait justifier son acte ;
alors que l'arrêt attaqué qui constate que L. a sorti un couteau de son sac alors qu'il se trouvait en face de P. ne pouvait se borner à relever que ce dernier avait la possibilité de rejoindre le groupe de ses amis mais qu'il devait rechercher si P. avait pu raisonnablement se croire en péril, qu'en ne le faisant pas, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que M. P., secrétaire d'un syndicat, à l'occasion d'un conflit du travail, s'est rendu au siège d'une entreprise en grève avec onze grévistes où il a pris un cliché photographique d'un gardien armé d'un couteau ; que ce dernier V. L. s'est alors dirigé vers lui pour s'emparer de la pellicule et qu'au cours de l'altercation qui s'ensuivit P. armé d'un revolver a tiré sur L. qui a été blessé par balle ;
Attendu que pour décider que P. ne s'est pas trouvé en état de légitime défense, l'arrêt attaqué énonce que si L. a pu présenter un danger potentiel non négligeable, il n'en demeure pas moins que la distance séparant les deux hommes et la possibilité qu'avait P. de rejoindre le groupe de ses camarades, ne sauraient justifier son acte ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, exemptes d'insuffisance, d'où ils ont déduit que la défense de P. était en disproportion avec l'attaque dont il était l'objet et que l'attitude de L. ne constituait pas, au sens de l'article 328 du Code pénal, un péril actuel commandant la nécessité des coups portés, les juges du fond ont justifié leur décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné P. à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis ;
aux motifs que né le 26 avril 1936, il est divorcé et père de trois enfants, qu'il est professeur de mathématiques et donne des cours privés, que c'est un syndicaliste convaincu, qu'il est délinquant primaire et fait l'objet de renseignements favorables, qu'en raison de circonstances atténuantes, qui militent en sa faveur, la Cour estime qu'il y a lieu de lui faire une application plus bienveillante de la loi pénale tout en lui infligeant un sérieux avertissement ;
alors que le Tribunal avait infligé à P. une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, que l'arrêt étant entaché d'une contradiction entre ses motifs, d'une part, ses motifs et son dispositif d'autre part, puisqu'il méconnaît l'intention bienveillante de la Cour d'appel, encourt l'annulation" ;
Attendu que, saisie de l'appel formé par le Ministère public contre le jugement qui avait condamné M. P. à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, la Cour d'appel a infligé au prévenu la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis ;
Attendu que les juges répressifs disposent quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
Et qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
2°) Sur le pourvoi de L. :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 459 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 13 juin 1985 a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'information invoquée par le prévenu et ordonné la continuation de la procédure ;
aux motifs que si l'absence de désignation par le président du Tribunal de grande instance du siège chargé de l'information constitue une nullité substantielle d'ordre public touchant à l'organisation judiciaire et à la composition des juridictions, cette omission n'affecte pas la compétence ; qu'en conséquence, cette exception aurait dû être présentée avant toute défense au fond en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
alors que, d'une part, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'en l'espèce de réquisitoire du procureur de la République du 8 décembre 1983 mentionné dans le procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution de L. était dirigé uniquement contre P. pour tentative d'homicide volontaire, port et détention d'arme de la première catégorie ; qu'aucun réquisitoire supplétif dirigé contre L. n'est intervenu ultérieurement ; qu'ainsi le juge d'instruction n'a pas été valablement saisi et que cette omission constitue une nullité substantielle touchant aux conditions d'exercice de l'action publique qui sont d'ordre public, et qui, comme telle, peut être soulevée en tout état de cause ; que c'est à tort que la Cour d'appel a refusé d'examiner l'exception de nullité de l'information ;
alors que, d'autre part, en relevant qu'il était demandé aux juges du fond de prononcer la nullité des poursuites diligentées contre le prévenu en raison d'une absence de désignation par le président du Tribunal de grande instance du magistrat instructeur, la Cour, en estimant que cette exception était irrecevable comme n'ayant pas été présentée in limine litis, a, par une dénaturation flagrante des conclusions du demandeur qui invoquait la nullité de l'information pour absence de saisine du juge d'instruction par le procureur de la République, omis par là même de répondre à un chef péremptoire des conclusions et violé les dispositions des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que L. soutient que le juge d'instruction a ordonné son renvoi devant le Tribunal correctionnel pour des faits dont il n'aurait pas été régulièrement saisi par réquisitoire du procureur de la République ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'exception ainsi prise de l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi n'a pas été présentée avant toute défense au fond du Tribunal correctionnel et ne pouvait en conséquence aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale être soumise à la Cour d'appel ;
Qu'il n'importe que les juges du second degré, par suite d'une analyse erronée des conclusions déposées devant eux, aient omis de déclarer irrecevable l'exception qui leur était en réalité proposée ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué du 6 février 1986 a déclaré le prévenu coupable de violences et voies de fait et l'a condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement ;
alors que le délit de violences et voies de fait n'est constitué qu'autant que les violences et voies de fait ont entraîné une incapacité de travail personnel pendant plus de huit jours ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ne ressort d'aucune constatation de l'arrêt que P. ait subi une incapacité de travail personnel pendant plus de huit jours" ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour V. L. et pris de la violation des articles 464, 512 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt infirmatif attaqué du 6 février 1986 a déclaré le prévenu coupable de violence et voies de fait et l'a condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement ;
alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que, dans l'exposé des motifs, la Cour, qui avait déclaré que la circonstance du port d'arme était établie, n'avait relevé aucune incapacité de travail personnel pendant plus de huit jours au préjudice de P. ; que cette contradiction entre le dispositif et les motifs prive la condamnation de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour infirmer le jugement de relaxe et condamner L. à cinq mois d'emprisonnement l'arrêt relève que le prévenu s'est rendu sur les lieux de son travail avec un couteau placé dans son sac de sport, qu'après l'incident de la photographie, il a sorti son arme alors qu'il se trouvait en face de P. ; que les juges énoncent que cette attitude et cette démarche de L. constituaient le délit de violences et voie de fait avec arme ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations qui caractérisent en tous ses éléments le délit prévu par l'article 309 alinéa 2-6° du Code pénal les juges ont donné une base légale à leur décision ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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