Cour de cassation, 12 juin 1987. 86-94.024
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.024
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- T. J.,
- B. N., épouse T., parties civiles,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AMIENS, en date du 10 juin 1986, qui, dans une information suivie contre D. M. du chef d'extorsion de signatures, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 alinéa 2-3° du Code de procédure pénale la partie civile peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du Ministère public, lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
Qu'ainsi le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 405 du Code pénal, 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit l'action publique éteinte et, en conséquence, n'y avoir lieu à suivre contre Me D. du chef d'extorsion de signature ;
aux motifs que les époux T. ont saisi le juge d'instruction le 13 mai 1985 d'une plainte avec constitution de partie civile contre M. D., syndic à C., du chef d'extorsion de fonds en soutenant que celui-ci les aurait contraints à signer le 2 juin 1979 un acte sous seing privé par lequel ils cautionnaient solidairement la SA T. fils à raison des risques susceptibles d'être encourus par la reprise d'une exploitation directe de son fonds d'entreprise ; que le juge d'instruction a motivé son ordonnance notamment par la prescription ; que le fait allégué ayant été commis le 2 juin 1978, plus de trois années s'étaient écoulées avant la plainte sans qu'auparavant aucun acte de poursuite n'ait été accompli et sans que les parties civiles se soient trouvées dans l'impossibilité d'agir ; qu'elles ne contestent pas que l'acte litigieux a bien été signé par elles à la date qu'il porte ;
alors que, d'autre part, M. et Mme T. ont fait valoir dans leur mémoire régulièrement déposé devant la Chambre d'accusation que les faits dénoncés dans leur plainte avec constitution de partie civile du chef d'extorsion de signature relevaient également de la qualification d'escroquerie où la prescription, s'agissant d'un contrat pouvant léser la fortune d'autrui, court à compter non du jour où il a été signé mais du jour où il a été mis en exécution, soit en l'espèce le 13 juin 1984, et qu'ainsi la prescription n'était pas acquise ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et à énoncer que plus de 3 années s'étant écoulées entre la date de la signature du cautionnement le 2 juin 1978 et le dépôt de la plainte le 13 mai 1985, l'action publique était prescrite, la Chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire des parties civiles ;
alors que, d'autre part, selon l'article 80 du Code de procédure pénale, les juridictions d'instruction saisies d'un fait et non d'une qualification ont le droit d'examiner sous toutes les faces ceux dont elles ont été régulièrement saisies ; qu'en envisageant, sans répondre au mémoire des parties civiles, uniquement la poursuite des faits dénoncés du chef d'extorsion de signature pour dire l'action publique prescrite, la Chambre d'accusation a encore violé le texte susvisé ;
alors que, enfin, les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale disposent que l'action publique s'éteint par la prescription, qui ne court en matière d'escroquerie s'agissant d'un contrat pouvant léser la fortune d'autrui, qu'à compter du jour où celui-ci a été mis en exécution ; qu'en décidant que l'action prescrite était éteinte à la date du dépôt de la constitution de partie civile des époux T., sans répondre au mémoire des parties civiles, la Chambre d'accusation a également violé le texte susvisé" ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux T. ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 13 mai 1985 à l'encontre du syndic D. du chef d'extorsion de signatures ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la Chambre d'accusation retient qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre la date des faits imputés à D. et celle de la plainte des époux T. sans qu'aucun acte de poursuite n'ait été accompli et qu'ainsi l'action publique est éteinte par la prescription ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt que le mémoire des parties civiles, auquel le moyen fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu, a été déposé le 27 mai 1986 à 10 h 45 soit le jour même de l'audience à laquelle l'affaire était fixée ;
Que ce mémoire n'a pas été soumis à la Chambre d'accusation avant le jour de l'audience, ainsi que le prescrit l'article 198 du Code de procédure pénale, et que dès lors il ne peut être fait grief aux juges de ne pas y avoir répondu ;
D'où il suit que la Chambre d'accusation n'a pas violé les textes visés au moyen qui ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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