Cour de cassation, 21 septembre 2006. 06-11.458
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-11.458
jurisprudence.case.decisionDate :
21 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 21 et du 28 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé, le 8 février 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon les griefs, que :
1 / que la décision de refus de réinscription sur la liste des experts près la cour d'appel doit désormais être motivée ; qu'en retenant, pour refuser la réinscription de M. X..., que des réserves, sur lesquelles la cour d'appel n'a donné aucune précision, avaient été émises sur la qualité de son travail expertal, l'assemblée générale de la cour d'appel, qui s'en est ainsi tenue à une motivation de pure forme, n'a pas satisfait à l'exigence de motivation en violation de l'article 2 de la loi n° 71- 498 du 29 juin 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;
2 / que M. X... avait produit la liste des expertises qui lui avaient été confiées, en précisant la date de désignation et celle à laquelle il avait déposé son rapport ; qu'il en ressortait que ses missions duraient en général un mois, exceptionnellement trois mois ; que de tels délais sont très raisonnables et ne sauraient justifier un refus de réinscription pour non respect des délais de dépôt des rapports ; qu'en refusant la réinscription de M. X... en raison de son retard dans ses expertises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, ensemble l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;
3 / que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que pour refuser la réinscription de M. X... sur la liste des experts, l'assemblée générale de la cour d'appel a retenu qu'il avait fait l'objet " d'une procédure " pénale en 1994 ; qu'il était constant, le procureur l'ayant lui même reconnu, qu'aucune charge n'avait été retenue contre M. X..., qui avait seulement été interrogé dans le cadre d'une procédure concernant les praticiens de tout le département, et qui s'était soldée par un non-lieu ; qu'en s'appuyant sur cette procédure pour refuser la réinscription de M. X..., l'assemblée générale de la cour d'appel a violé l'article 1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, ensemble l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;
Mais attendu que, selon l'article 2, I, 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, et l'article 15 du décret du 23 décembre 2004, l'assemblée générale de la cour d'appel se prononce sur la réinscription des experts sur la liste de la cour d'appel ; que, selon l'article 20 du même décret, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts peuvent donner lieu à recours ;
Et attendu que, si la notification, par le conseiller chargé des relations avec les experts, de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 et du 28 novembre 2005, refusant la réinscription de M. X..., indique le motif du refus de réinscription, ce motif, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, ne peut être utilement critiqué ;
D'où il suit que les griefs sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.
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