jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Die, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de Mme Martine X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Hôtel les Consuls, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 26 mai 1998) d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré alors selon le moyen, que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré "celle de" greffier : Mme Antonelli" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de lui avoir interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale pendant cinq ans, alors, selon le moyen :
1 / qu'une interdiction professionnelle est une sanction inscrite au casier judiciaire ; qu'elle ne peut être prononcée que si une faute ou une négligence caractérisée peut être établie contre celui qui en est frappé ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que la trésorerie de la société qu'il dirigeait devait être rétablie par le versement des appels de fonds votés par les associés qui avaient tous un intérêt personnel au maintien de l'activité puisqu'ils pouvaient déduire les déficits de celle-ci de leurs revenus imposables ; que M. Y... rappelait que tout au long de la période où la société a été considérée comme étant en état de cessation des paiements, les associés ont formellement réitéré leur promesse de verser les fonds dont l'appel avait été régulièrement voté afin de recapitaliser la société ; qu'en refusant de rechercher si M. Y... n'avait pas légitimement pu croire dans les promesses de ses associés de sorte qu'il n'avait commis aucune faute, ni même aucune négligence en ne déposant pas immédiatement le bilan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189-5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2 / que le juge demeure toujours libre de prononcer ou non la faillite personnelle du dirigeant ou une interdiction de diriger, quand bien même il est établi qu'il n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de quinze jours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait donc toute liberté de ne pas condamner M. Y... à une interdiction d'exercer pendant cinq ans pour s'être abstenu de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal ; qu'en affirmant néanmoins qu'en condamnant M. Y... à cette interdiction, elle avait prononcé la peine la moins sévère, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé ainsi les articles 189-5 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la procédure collective de la SARL Hôtel les Consuls a été ouverte le 8 novembre 1993 sur assignation d'un créancier et que la date de cessation des paiements a été reportée au 17 décembre 1992, l'arrêt retient que la date ainsi fixée n'a pas été critiquée dans le cadre de la présente instance, et que l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quinze jours est constituée, M. Y... ne pouvant justifier l'absence de respect de l'obligation qui incombe à tout dirigeant, par le comportement des associés ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-5 du Code de commerce, lorsqu'après avoir considéré que les premiers juges avaient fait une application modérée de la loi, elle a confirmé la sanction prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard