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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-45.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-45.983

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., ancien directeur de l'association Rayon de soleil, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de diverses sommes en application de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi et que le second est sans fondement, les énoncations de la cour d'appel caractérisant l'existence d'un usage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Rayon de Soleil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz