jurisprudence.case.fullText
Ch. civile A
ARRET No
du 13 NOVEMBRE 2013
R. G : 13/ 00395 C-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ A/ 00118
X...
C/
Z...
Y...
Y...
X...
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Pierre X...
né le 18 Janvier 1954 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
...
20137 LECCI
comparant en personne
INTIMES :
Mme Arlette Z... épouse Y...
née le 22 Août 1923 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
...
20137 PORTO VECCHIO
non comparante
Mme Marie-Paule Y...
...
20137 PORTO VECCHIO
comparant en personne, représentée par Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
M. Eugène Y...
...
75011 PARIS
non comparant, représenté par Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
Mme Ghislaine X...épouse A...
...
20090 AJACCIO
non comparante, représentée par Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
M. Jean Marc X...
...
20137 PORTO-VECCHIO
comparant en personne, représenté par Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 septembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 21 mai 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 18 février 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio a :
placé Mme Arlette Z... épouse Y...sous curatelle renforcée,
fixé la durée de la mesure à soixante mois,
désigné Mme Marie-Paule Y...demeurant à Porto-Vecchio pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne,
dit que le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière ; qu'il assurera lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposera l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le versera entre ses mains,
rappelé que le curateur devra dans les trois mois du présent jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son curateur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 472 et 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile,
ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil soient remis chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil,
dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année au juge des tutelles,
dit que la présente décision sera notifiée à :
. Mme Arlette Z... épouse Y...
. Mme Marie-Paule Y...,
dit que dans les quinze jours qui suivront l'expiration des délais de recours, en application de l'article 1233 du code de procédure civile, le greffier de cette juridiction transmettra un extrait du présent jugement au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance,
dit qu'avis en sera donné au Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio,
laissé les dépens à la charge du trésor public,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. Pierre X..., fils de la majeure protégée à qui le jugement de mise sous curatelle renforcée de sa mère a été notifié le 12 avril 2013, a relevé appel de cette décision par courrier du 16 avril 2013 reçu au greffe du tribunal d'instance d'Ajaccio le 20 avril, contestant la désignation aux fonctions de curateur de sa soeur Marie-Paule Y...dont il critique la gestion et sollicitant un inventaire des biens de la succession du mari de sa mère qui est décédé et des comptes de celle-ci.
Il a sollicité à l'audience l'infirmation du jugement déféré.
Mme Arlette Z... épouse Y...n'a pas comparu.
Marie-Paule Y...et Eugène Y..., Jean-Marc Michel, Ghislaine X...épouse A..., représentés par Me Voituriez, ont conclu à la confirmation pure et simple du jugement déféré.
Ils font observer que leur mère doit faire l'objet d'une mesure de protection en raison de son état de santé dégradé comme des dettes s'élevant à plus de 80 000 euros auxquelles elle doit faire face du fait qu'elle a poursuivi jusqu'en 2001, l'exploitation d'un restaurant qui avait fait l'objet avant 1985 d'une procédure de liquidation et qu'elle a hérité du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit des biens immobiliers de son mari pré-décédé.
Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement entrepris le 22 mai 2013.
SUR CE :
Attendu que le présent appel introduit par M. X...dans les quinze jours de la notification du jugement qui lui a été adressé, sera déclaré recevable en la forme ;
Attendu qu'aux termes de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique, tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, si elle n'est pas limitée expressément à l'une de ces deux missions ;
Attendu que l'article 428 alinéa 2 dispose que la mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ;
Attendu qu'eu égard aux altérations de la mémoire récente et aux autres troubles cognitifs que présente Mme Y...âgée de 90 ans que le docteur D...a mis en évidence dans son certificat du 26 septembre
2012, en préconisant la mise sous curatelle renforcée de l'intéressée, c'est à juste raison que le juge des tutelles saisi par Marie-Paule Y...d'une demande de protection de sa mère, a ordonné une telle mesure à l'égard de cette dernière ;
Que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;
Attendu que la désignation de Marie-Paule Y...en qualité de curatrice ayant été décidée après avis de tous les membres de la fratrie qui y sont favorables à l'exception de M. X...qui s'y oppose au motif qu'un inventaire du patrimoine doit au préalable être dressé alors que le jugement de placement sous curatelle renforcée impose une telle démarche et qu'aucun élément objectif démontrant que cette désignation serait contraire aux intérêts de la majeure protégée n'est versé aux débats, la décision entreprise sera encore sur ce point confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare l'appel de M. Pierre X...recevable mais non fondé,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. Pierre X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard