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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 2014), que M. X..., engagé par la société Transports Senges le 10 juin 2002, en qualité de chauffeur livreur et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a fait l'objet, par lettre du 16 juin 2007, d'une sanction disciplinaire de rétrogradation avec diminution de rémunération pour avoir, le 10 mai 2007, jeté dans une benne à ordures des colis qui devaient être livrés ; que le salarié a donné son accord écrit à la modification de son contrat de travail mais a été en arrêt de travail à compter du 10 juillet 2009, puis a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'un rappel de salaire pour sanction disciplinaire illicite, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours de procédure prud'homale, le salarié a fait l'objet de deux visites de reprise par le médecin du travail, le second avis du 21 décembre 2010 le déclarant définitivement inapte au poste de « chauffeur VL livreur » et à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié par lettre du 3 février 2011 pour inaptitude ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de rémunération pour sanction illicite, de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité de licenciement qui lui est due, alors selon le moyen :
1°/ qu'une réduction de salaire prononcée en raison du comportement fautif du salarié n'est légitime que si elle s'accompagne d'une modification des fonctions et d'une diminution des responsabilités du salarié, sans quoi elle constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que suite à une faute professionnelle, non contestée, sa rémunération et son coefficient avaient été diminués mais que ses fonctions, et notamment ses responsabilités de chef d'équipe, avaient été maintenues ; qu'il produisait, en ce sens, le courrier de sanction daté du 16 juin 2007 indiquant que la sanction disciplinaire « devrait emporter une modification de vos fonctions dans les conditions et avec les conséquences suivantes : votre position hiérarchique serait désormais la suivante : 118M ; votre rémunération brute mensuelle serait diminuée : elle passerait ainsi de 1406 euros à 1306 euros. Votre durée de travail, vos horaires et vos missions habituelles demeureraient inchangées », ses bulletins de paie faisant état des fonctions de chef d'équipe du salarié postérieurement à ladite sanction ainsi que le courrier qu'il avait adressé à son employeur, le 7 août 2009, dans lequel il soulignait qu'« en conséquence de la faute commise, et reconnue par moi-même, dans l'accomplissement de ma fonction, je souhaiterais quelques explications concernant la sanction qui m'a été appliquée, et des précisions dans le déroulement de sa procédure. Ma question essentielle réside dans la baisse exclusive de mon salaire de base. « le déclassement professionnel est une rétrogradation dans l'emploi et les fonctions, entraînant l'alignement de la rémunération sur le nouvel emploi ou les nouvelles fonctions et horaires. ¿ Baisse de salaire, - rétrogradation, -changement de statut, -horaire. ». Or, dans votre courrier du 16 juin 2007 vous précisez que mes horaires et ma fonction demeurent inchangés. Seuls ma position hiérarchique, et mon salaire se sont trouvés abaissés » ; qu'en déclarant, à l'issue d'un examen isolé du courrier du 16 juin 2007 et des bulletins de paie produits, qu'ils étaient insuffisants à établir que les responsabilités de chef d'équipe n'avaient pas été retirées au salarié, sans étudier l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, ni rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne démontraient pas que le salarié avait fait l'objet d'une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-2 et L. 1334-1 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans la lettre adressée le 16 juin 2007 à M. X..., et acceptée en ces termes par le salarié, le 24 juillet 2007, la société Transports Senges indiquait, de manière claire et précise, que la sanction disciplinaire « devrait emporter une modification de vos fonctions dans les conditions et avec les conséquences suivantes : votre position hiérarchique serait désormais la suivante : 118M ; votre rémunération brute mensuelle serait diminuée : elle passerait ainsi de 1406 euros à 1306 euros. Votre durée de travail, vos horaires et vos missions habituelles demeureraient inchangées » ; qu'en jugeant que cette dernière mention était vague et insuffisante pour établir que le salarié ne se serait pas vu retirer ses responsabilités de chef d'équipe, quand elle énonçait clairement que les fonctions du salarié demeuraient inchangées, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé le principe susvisé ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, oralement reprises (arrêt p. 3), M. X... faisait valoir que les attestations produites par l'employeur, pour établir une supposée modification de ses fonctions et de ses responsabilités suite à la sanction du 16 juin 2007, étaient dénuées d'objectivité dès lors qu'elles émanaient de salariés de l'entreprise, qu'elles étaient contradictoires et ne visaient qu'à discréditer le salarié plutôt qu'à justifier précisément la teneur de ses fonctions et en quoi elles auraient été modifiées ; qu'en se fondant sur de telles pièces, pour dire qu'après la sanction disciplinaire, le salarié n'était affecté qu'à des tournées sans chef d'équipe et n'encadrait plus de chauffeurs-livreurs, sans répondre aux critiques du salarié formulées à l'encontre de ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, appréciant sans les dénaturer la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'à partir de juillet 2007, le salarié avait été déchargé des tournées où il était chef d'équipe au profit d'autres tournées où il n'avait pas de fonction d'encadrement, de sorte que ses fonctions avaient été modifiées en cohérence avec son déclassement catégoriel ; qu'en l'état de ses constatations, elle a exactement décidé que la diminution de la rémunération était justifiée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre des repos compensateurs, d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'appartient au salarié que de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'en relevant que M. X... n'avait pas étayé sa demande en produisant aux débats un tableau décomptant, semaine par semaine, les heures supplémentaires effectuées entre le mois de septembre 2004 et le mois de juin 2009, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement payées, aux motifs inopérants que ce tableau qui retenait un forfait hebdomadaire de 16,75 heures supplémentaires ne tenait compte ni des absences du salarié, ni ne précisait, pour chaque jour, les horaires de début et fin de la journée de travail, les pauses et le nombre d'heures effectivement réalisées en sus des 169 heures, le salarié ne produisant en outre ni agenda, ni relevé effectif de ses heures de travail, quand il résultait des constatations précitées que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que la preuve étant libre en matière prud'homale, le salarié peut étayer sa demande d'heures supplémentaires par tous moyens ; qu'en relevant que M. X... n'avait pas étayé sa demande d'heures supplémentaires dès lors qu'il ne versait aux débats ni agenda, ni relevé effectif de ses heures de travail, la cour d'appel qui a exigé la production de pièces déterminées, a violé le principe susvisé, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la cour d'appel a, en l'espèce, relevé que l'employeur versait aux débats de nombreuses attestations de salariés certifiant que, fréquemment, M. X... effectuait moins d'heures de travail que l'horaire contractuel et qu'il finissait en tout cas sa journée de travail de bonne heure (généralement 16h ou 17h, et rarement à 18h) ; qu'en statuait ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur avait fourni des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, tels que les reçus des livraisons faites par le salarié indiquant précisément l'horaire de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié produisait un décompte établi par ses soins retenant un forfait hebdomadaire de 16,75 heures supplémentaires sans préciser les horaires de travail ni les absences et diverses attestations au soutien de sa demande de paiement des heures supplémentaires et qui a fait ressortir que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, a estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de constater que le contrat de travail a été rompu par l'effet du licenciement pour inaptitude notifié le 3 février 2011, avec effet au 4 avril 2011, de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a dit que le salarié n'avait pas fait l'objet d'une sanction pécuniaire illicite et /ou celui par lequel elle a écarté sa demande d'heures supplémentaires emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif à la résiliation judiciaire du salarié fondée sur ces derniers manquements, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet à intervenir des deux premier moyens rend sans objet le troisième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité de licenciement qui lui est due, alors, selon le moyen, que le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en se bornant, pour limiter à la somme de 495,64 euros le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X..., à relever qu'il y avait lieu de déduire l'indemnité déjà versée, lorsque dans ses conclusions d'appel, oralement reprises, le salarié soutenait à titre principal n'avoir jamais été payé de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel qui n'a pas précisé l'origine de ses constatations sur ce point contesté, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté dans l'exposé du litige qu'une indemnité de licenciement avait été versée au salarié, a justifié sa décision en procédant au retranchement de cette somme à celle qu'elle a calculée par application de la convention collective nationale des transports routiers ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel de rémunération pour sanction illicite, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR limité à la somme de 495,64 € le montant de l'indemnité de licenciement due à Monsieur X... et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de première instance et d'appel seraient partagés par moitié entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE « 1 - Sur le rappel de rémunération pour sanction disciplinaire illicite :
M. X... ne conteste pas la réalité de la faute qu'il a commise en mai 2007 et le bien-fondé d'une sanction disciplinaire, mais seulement le caractère licite de la baisse de rémunération, faute de modification des tâches. En effet, constitue une sanction pécuniaire illicite toute baisse de rémunération sans affectation à un poste de niveau inférieur.
En l'espèce, suivant avenant à effet du 1er septembre 2006, M. X... était promu chef d'équipe au coefficient 120 M - coefficient qui était effectivement indiqué sur les bulletins de paie de septembre 2006 à juin 2007, même si ces bulletins mentionnaient toujours le poste de chauffeur-livreur. Par courrier du 16 juin 2007, la SARL TRANSPORTS SENGES a notifié à M. X... une rétrogradation disciplinaire au coefficient 118M, avec baisse de rémunération brute de 1.406 € à 1.306 €, en ajoutant que la durée de travail, les horaires et les missions habituelles seraient inchangés, sanction que le salarié a acceptée expressément. De juillet 2007 à janvier 2008, les bulletins de paie ont mentionné « chauffeur-livreur, coefficient 118M », puis, à partir de février 2008, 'chef d'équipe, coefficient 118M'.
La seule indication de ce que les missions habituelles seraient inchangées, vague, est insuffisante pour établir que M. X... ne se serait pas vu retirer ses responsabilités de chef d'équipe, la SARL TRANSPORTS SENGES expliquant dans ses conclusions que cela signifiait simplement que le salarié continuerait à livrer ; quant à l'intitulé de poste sur les bulletins de paie à compter de février 2008, il est difficile d'en tirer des conséquences juridiques dans la mesure où l'intitulé sur les bulletins de paie de septembre 2006 à juin 2007 était déjà erroné. Il convient uniquement de s'attacher à la réalité des fonctions exercées par M. X... à compter de juillet 2007.
Il est établi qu'à partir de juillet 2007, M. X... a été déchargé des tournées UPS où il était chef d'équipe, et a été affecté sur d'autres tournées ; M. Y... et Mme Z... témoignent qu'ils partageaient avec M. X..., pour le premier la tournée 3 Suisses, pour la seconde la tournée Kodak ; en cours de procédure d'appel, MM. A... et B..., ayant travaillé avec M. X... à partir de septembre 2007 (le premier sur la tournée Mondial Relay), attestent de ce que M. X... était un simple collègue exerçant comme eux les fonctions de chauffeur-livreur, et non un supérieur hiérarchique ou un chef d'équipe. Il en résulte qu'après la sanction disciplinaire, M. X... n'était affecté qu'à des tournées sans chef d'équipe, et n'encadrait plus de chauffeurs-livreurs. Il y a donc bien eu un retrait des responsabilités de chef d'équipe, de sorte que la sanction disciplinaire était valide.
Par suite, la cour infirmera sur ce point le jugement et déboutera M. X... de sa demande de rappel de rémunération.
(...)
6 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles » ;
1°) ALORS QU' une réduction de salaire prononcée en raison du comportement fautif du salarié n'est légitime que si elle s'accompagne d'une modification des fonctions et d'une diminution des responsabilités du salarié, sans quoi elle constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que suite à une faute professionnelle, non contestée, sa rémunération et son coefficient avaient été diminués mais que ses fonctions, et notamment ses responsabilités de chef d'équipe, avaient été maintenues ; qu'il produisait, en ce sens, le courrier de sanction daté du 16 juin 2007 indiquant que la sanction disciplinaire « devrait emporter une modification de vos fonctions dans les conditions et avec les conséquences suivantes : votre position hiérarchique serait désormais la suivante : 118M ; votre rémunération brute mensuelle serait diminuée : elle passerait ainsi de 1406 euros à 1306 euros. Votre durée de travail, vos horaires et vos missions habituelles demeureraient inchangées » (prod. n° 4), ses bulletins de paie faisant état des fonctions de chef d'équipe du salarié postérieurement à ladite sanction (prod. n° 7) ainsi que le courrier qu'il avait adressé à son employeur, le 7 août 2009, dans lequel il soulignait qu'« en conséquence de la faute commise, et reconnue par moi-même, dans l'accomplissement de ma fonction, je souhaiterais quelques explications concernant la sanction qui m'a été appliquée, et des précisions dans le déroulement de sa procédure. Ma question essentielle réside dans la baisse exclusive de mon salaire de base. « le déclassement professionnel est une rétrogradation dans l'emploi et les fonctions, entraînant l'alignement de la rémunération sur le nouvel emploi ou les nouvelles fonctions et horaires. ¿ Baisse de salaire, - rétrogradation, -changement de statut, -horaire. ». Or, dans votre courrier du 16 juin 2007 vous précisez que mes horaires et ma fonction demeurent inchangés. Seuls ma position hiérarchique, et mon salaire se sont trouvés abaissés » (prod. n° 6); qu'en déclarant, à l'issue d'un examen isolé du courrier du 16 juin 2007 et des bulletins de paie produits, qu'ils étaient insuffisants à établir que les responsabilités de chef d'équipe n'avaient pas été retirées au salarié, sans étudier l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, ni rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne démontraient pas que le salarié avait fait l'objet d'une sanction pécuniaire illicite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-2 et L. 1334-1 du Code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans la lettre adressée le 16 juin 2007 à Monsieur X..., et acceptée en ces termes par le salarié, le 24 juillet 2007, la société TRANSPORTS SENGES indiquait, de manière claire et précise, que la sanction disciplinaire « devrait emporter une modification de vos fonctions dans les conditions et avec les conséquences suivantes : votre position hiérarchique serait désormais la suivante : 118M ; votre rémunération brute mensuelle serait diminuée : elle passerait ainsi de 1406 euros à 1306 euros. Votre durée de travail, vos horaires et vos missions habituelles demeureraient inchangées » (prod. n° 4); qu'en jugeant que cette dernière mention était vague et insuffisante pour établir que le salarié ne se serait pas vu retirer ses responsabilités de chef d'équipe, quand elle énonçait clairement que les fonctions du salarié demeuraient inchangées, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé le principe susvisé ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (conclusions p. 5), oralement reprises (arrêt p. 3), Monsieur X... faisait valoir que les attestations produites par l'employeur, pour établir une supposée modification de ses fonctions et de ses responsabilités suite à la sanction du 16 juin 2007, étaient dénuées d'objectivité dès lors qu'elles émanaient de salariés de l'entreprise, qu'elles étaient contradictoires et ne visaient qu'à discréditer le salarié plutôt qu'à justifier précisément la teneur de ses fonctions et en quoi elles auraient été modifiées ; qu'en se fondant sur de telles pièces, pour dire qu'après la sanction disciplinaire, le salarié n'était affecté qu'à des tournées sans chef d'équipe et n'encadrait plus de chauffeurs-livreurs, sans répondre aux critiques du salarié formulées à l'encontre de ces attestations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre des repos compensateurs, d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de première instance et d'appel seraient partagés par moitié entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE « 2 - Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et de produire des éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Les bulletins de paie mentionnaient chaque mois 151,67 heures de travail plus un forfait de 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 % (soit un total de 169 heures) ; certains mois, ont été mentionnées d'autres heures supplémentaires.
M. X... verse aux débats :
- un décompte dactylographié établi par ses soins, sur la période de septembre 2004 (limite de prescription quinquennale) à juin 2009 ; or, ce tableau ne donne aucun détail, pour chaque jour, sur les horaires de début et de fin de travail, les pauses et le nombre d'heures effectivement réalisées en sus des 169 heures, et il retient un forfait hebdomadaire de 16,75 heures supplémentaires sans tenir compte des absences (jours fériés, congés payés, éventuellement maladie) ;
- une attestation de son collègue M. C... qui n'évoque que sa propre situation et non celle de M. X... ;
- une attestation de son collègue M. D..., affecté aux tournées UPS, qui évoque un départ en tournée entre 8h45 et 10h15 et un retour entre 19h et 19h30, dont à déduire des pauses en cours de journée, et affirmant que M. X... avait les mêmes horaires ; or, l'employeur indique que M. D... ne pouvait pas connaître les horaires de M. X... car il ne travaillait pas avec lui ; de plus, la fourchette horaire alléguée par M. D... est trop large et imprécise pour permettre de reconstituer les 16,75 heures supplémentaires alléguées par M. X... ;
- une attestation de son collègue M. E... indiquant ses horaires de travail ; toutefois, M. E... a cessé de travailler auprès de la SARL TRANSPORTS SENGES le 31 janvier 2004, soit avant le début de la période invoquée par M. X... (septembre 2004).
M. X... ne verse aux débats ni agenda ni relevé effectif de ses heures de travail.
De son côté, l'employeur verse aux débats de nombreuses attestations de salariés certifiant que, fréquemment, M. X... effectuait moins d'heures de travail que l'horaire contractuel, et qu'il finissait en tout cas sa journée de travail de bonne heure (généralement, 16h ou 17h, et rarement à 18h) ; la position de l'employeur n'est pas contradictoire comme l'indique le conseil de prud'hommes : la SARL TRANSPORTS SENGES affirme simplement que, la plupart du temps, M. X... bénéficiait d'horaires de travail allégés et travaillait moins que son horaire contractuel, que ponctuellement il lui arrivait de travailler plus, et que dans ce cas les heures supplémentaires étaient payées conformément aux indications sur les bulletins de paie.
Il convient d'estimer que M. X..., qui ne produit pas d'éléments suffisamment précis, n'étaye pas sa demande d'heures supplémentaires. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et le salarié débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre des repos compensateurs.
(...)6 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles » ;
1°) ALORS QU'il n'appartient au salarié que de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'en relevant que Monsieur X... n'avait pas étayé sa demande en produisant aux débats un tableau décomptant, semaine par semaine, les heures supplémentaires effectuées entre le mois de septembre 2004 et le mois de juin 2009, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement payées, aux motifs inopérants que ce tableau qui retenait un forfait hebdomadaire de 16,75 heures supplémentaires ne tenait compte ni des absences du salarié, ni ne précisait, pour chaque jour, les horaires de début et fin de la journée de travail, les pauses et le nombre d'heures effectivement réalisées en sus des 169 heures, le salarié ne produisant en outre ni agenda, ni relevé effectif de ses heures de travail, quand il résultait des constatations précitées que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, le salarié peut étayer sa demande d'heures supplémentaires par tous moyens ; qu'en relevant que Monsieur X... n'avait pas étayé sa demande d'heures supplémentaires dès lors qu'il ne versait aux débats ni agenda, ni relevé effectif de ses heures de travail, la Cour d'appel qui a exigé la production de pièces déterminées, a violé le principe susvisé, ensemble l'article L.3171-4 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la Cour d'appel a, en l'espèce, relevé que l'employeur versait aux débats de nombreuses attestations de salariés certifiant que, fréquemment, Monsieur X... effectuait moins d'heures de travail que l'horaire contractuel et qu'il finissait en tout cas sa journée de travail de bonne heure (généralement 16h ou 17h, et rarement à 18h) ; qu'en statuait ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur avait fourni des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, tels que les reçus des livraisons faites par le salarié indiquant précisément l'horaire de travail du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL TRANSPORTS SENGES, d'AVOIR constaté que le contrat de travail a été rompu par l'effet du licenciement pour inaptitude notifié le 3 février 2011, avec effet au 4 avril 2011, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE3 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles ; elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prend effet au jour où le juge la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
En l'espèce, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail le 10 septembre 2009, soit avant d'être licencié le 3 février 2011.
Il vient d'être vu que l'employeur n'était redevable ni d'un rappel de rémunération pour sanction illicite, ni d'un rappel d'heures supplémentaires, ni d'une indemnité pour repos compensateurs. Par suite, l'employeur n'ayant commis aucun manquement à ses obligations, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
S'agissant du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. X... n'en conteste pas le bien-fondé.
Par conséquent, la cour déboutera M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 - Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. X... étant inapte à tout poste dans l'entreprise, il ne pouvait pas effectuer son préavis ; par ailleurs, le licenciement pour inaptitude - d'origine non professionnelle - n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié sera donc débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.
(...)6 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles » ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a dit que le salarié n'avait pas fait l'objet d'une sanction pécuniaire illicite et /ou celui par lequel elle a écarté sa demande d'heures supplémentaires emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif à la résiliation judiciaire du salarié fondée sur ces derniers manquements, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 495,64 € le montant de l'indemnité de licenciement due à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « L'employeur a versé au salarié une indemnité de licenciement de 2.396 €.
(...)en application de la convention collective nationale des transports routiers, l'ouvrier licencié sans faute grave a droit à une indemnité de licenciement de 2/10e de mois de salaire par année d'ancienneté, calculée sur la base des 3 dernières rémunérations effectives complètes soit sur la base du salaire moyen d'avril à juin 2009 et d'une ancienneté du 10 juin 2002 au 4 avril 2011 :
1.642,98 € x 2/10e x 8,8 ans = 2.891,64 €
A déduire indemnité déjà versée de 2.396 €
Soit un solde dû de 495,64 € »
ALORS QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en se bornant, pour limiter à la somme de 495,64 € le montant de l'indemnité de licenciement due à Monsieur X..., à relever qu'il y avait lieu de déduire l'indemnité déjà versée, lorsque dans ses conclusions d'appel, oralement reprises, le salarié soutenait à titre principal n'avoir jamais été payé de l'indemnité conventionnelle de licenciement (conclusions d'appel de l'exposant p. 13), la Cour d'appel qui n'a pas précisé l'origine de ses constatations sur ce point contesté, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.