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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sygma, dont le siège social est ... (16e), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Yves Y..., demeurant ... (16e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., C..., Z..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laurent-Atthalin, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Sygma, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 février 1989) que M. Y..., journaliste et reporter photographe a conclu le 24 septembre 1980 avec l'agence de presse "Sygma" un contrat par lequel il s'engageait à effectuer des reportages ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles en novembre 1982, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les parties avaient été liées par un contrat de travail et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Sygma, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption de l'article L 761-2 alinéa 4 du Code du travail subsiste quel que soit le mode et le montant de la rémunération, qu'en se fondant pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Sygma et maintenir la présomption de subordination, sur les seuls montant et mode de rémunération de M. Y..., élément par définition impuissant à faire tomber la présomption légale, l'arrêt attaqué a violé par fausse application, l'article L. 761-2 alinéa 4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que en se bornant à affirmer qu'aucun élément du dossier de la procédure ne vient par ailleurs faire échec à la présomption de salariat sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions de la société, si dans l'exécution des travaux convenus avec elle, M. Y... ne jouissait pas d'une indépendance exclusive de tout lien de subordination propre à mettre en échec la présomption de l'article L 761-2 alinéa 4 du Code du travail, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de cet article ; alors en outre, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société
Sygma qui faisaient valoir qu'étaient incompatibles avec une relation salariale les prévisions contractuelles suivant lesquelles M. Y... demeurait propriétaire de ses travaux et pouvait obtenir à l'issue du contrat la restitution de ses archives, de même que celles prévoyant l'entière indépendance de M. Y... dans l'exercice de son activité comme dans le choix de ses travaux qu'il devait seulement soumettre à l'agence afin de permettre à cette dernière d'effectuer son choix, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que la convention du 24 septembre 1980 présentait toutes les caractéristiques d'une cession de droits d'auteur ; qu'en y voyant un contrat de travail, l'arrêt attaqué a méconnu sa nature réelle et l'a disqualifiée et dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil et des articles 35 et suivants de la loi du 11 mars 1957 ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... était tenu d'effectuer un nombre déterminé de grands reportages chaque année et de traiter quelques sujets d'actualité dont la réalisation serait rapide, que les thèmes des reportages étaient soumis à l'appréciation de la société et qu'en contrepartie il percevait une rémunération mensuelle minimum garantie, les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions, ont pu décider, hors de toute dénaturation, que la présomption de l'article L. 761-4 du Code du travail, n'avait pas été détruite et que les parties avaient été liées par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'agence Sygma à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que suivant la convention du 24 septembre 1980, M. Y... s'était engagé à fournir à la société Sygma 6 sujets par an et quelques sujets d'actualité "News", qu'au cours de l'année 1982 sur les 3 sujets prévus :
"les prisons Thaïlandaises", "les seigneurs de l'opium", "la guerre chimique en Asie du Sud-Est", l'un a été abandonné par M. Y... et les deux autres seulement ébauchés, de sorte qu'ils ne pouvaient être exploités par la société Sygma ; que la preuve de l'inexécution fautive par M. Y... des obligations qu'il avait contractées résulte à l'évidence non seulement du listing Sygma du
3 août 1986 et des bordereaux reportages d'août 1982, mais encore du propre aveu de M. Y... dans sa lettre du 25 août 1982 accompagnant l'envoi de ces débuts de reportages, ainsi que dans sa lettre du 12 novembre 1982 ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a dénaturé ces éléments de preuve en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et interprétant la correspondance échangée entre les parties,
la cour d'appel a retenu, hors de toute dénaturation, qu'aucun élément n'établissait que le travail effectué par M. Y... en Thaïlande avait été insuffisant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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