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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bruno,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol aggravé, a fait droit partiellement à sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 août 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 et suivants, 173, 174 et suivants, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction, après avoir annulé, pour information tardive du procureur de la République de la mesure de garde à vue prise en enquête de flagrance à l'encontre de Bruno Y..., alors qu'il n'était pas encore identifié par les services de police, a refusé d'annuler par voie de conséquence le réquisitoire introductif, la mise en examen et le placement en détention provisoire de l'intéressé ;
" aux motifs qu'à l'examen de leur contenu comme de leur motivation, ces actes apparaissent suffisamment justifiés par les éléments recueillis dans la procédure diligentée antérieurement aux actes annulés, la garde à vue irrégulière n'étant pas le préalable nécessaire à la conduite devant le juge d'instruction ; que la garde à vue ne constitue pas le support nécessaire de l'identification de Bruno Y... ;
" alors que, dès lors que la mise en mouvement de l'action publique a été faite contre personne non dénommée, notamment en ce qui concerne Bruno Y..., celui-ci étant ensuite mis en examen et placé en détention provisoire, le réquisitoire ne pouvait être régulièrement pris à son encontre que dans la mesure où l'identification avait été régulièrement faite ; que cette identification n'ayant eu lieu qu'au cours de la garde à vue irrégulière, et à raison de la contrainte exercée de façon illégale contre Bruno Y..., contrainte qui a seule, permis de percer son identité, la mesure de garde à vue était bien le support nécessaire de cette identification, qui devait tomber par voie de conséquence, ainsi que le réquisitoire visant nommément l'intéressé, et la procédure subséquente ; que l'arrêt doit donc être annulé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des policiers de la brigade et de l'office central de répression du banditisme, ayant mis en place, aux abords de la gare du Nord à Paris, un dispositif de surveillance afin d'interpeller une équipe structurée de malfaiteurs partiellement connus de leurs services, ont assisté à une agression commise par plusieurs individus porteurs de cagoules et d'armes ; que, surveillant l'immeuble dans lequel s'étaient réfugiés les auteurs, ils ont interpellé et placé en garde à vue deux hommes en sortant, dont l'un a refusé de communiquer son identité ; que les autres malfaiteurs ont été également interpellés dans l'immeuble dans lequel ont été retrouvés des armes et les objets dérobés ; qu'au cours de la garde à vue, la prise d'empreintes digitales, à laquelle les policiers ont fait procéder, a permis d'identifier Bruno Y... ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrégulière la garde à vue de Bruno Y... et annulé certains actes de la procédure, en raison du retard apporté dans l'avis de cette mesure donné au procureur de la République, l'arrêt attaqué, pour refuser d'étendre cette annulation à la mise en examen et au placement en détention de l'intéressé, retient que ces actes sont suffisamment justifiés par les éléments recueillis dans la procédure diligentée antérieurement aux actes annulés, qui n'en ont pas été le préalable nécessaire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que la mise en examen de Bruno Y... et son placement en détention, intervenus postérieurement à un réquisitoire introductif régulier en la forme, ont eu pour support, non son identification au cours de la garde à vue, mais des actes réguliers accomplis, antérieurement à cette mesure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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