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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pic, dont le siège est Le Marianne ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Luis X..., demeurant ... - entrée 2, 06220 Vallauris,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 8 février 1988, en qualité de plaquiste par la société Plafonds Isolation Cloisons (PIC), a été victime d'un accident du travail le 28 juin 1989 ; qu'à la suite d'une rechute le 2 mai 1991, le médecin du travail l'a déclaré, à cette même date, inapte à son poste de travail ; que le salarié a été licencié le 13 mai 1991, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1997), d'avoir confirmé le jugement qui a estimé que la société PIC avait violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pic ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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