Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-12.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.427
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne "CPAM 91", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit :
1°/ du Centre départemental de transfusion sanguine d'hémobiologie de l'Essonne, dont le siège est ... Evry Cedex,
2°/ de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français "MACSF", dont le siège est ...,
3°/ du Centre chirurgical et obstétrical d'Evry, dont le siège est ...,
4°/ de Mme Denise X... veuve Y..., demeurant rue de l'Eglise, 91590 D'Huison-Longueville,
5°/ de Mlle Sophie Y..., demeurant ...,
6°/ de M. Olivier Y..., demeurant ...,
tous trois ès qualité d'héritiers de M. Michel Y..., décédé, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la "CPAM 91", de Me Baraduc-Benabent, avocat du Centre chirurgical et obstétrical d'Evry, de Me Le Prado, avocat du Centre départemental de transfusion sanguine d'hémobiologie de l'Essonne et de la "MACSF", les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne "CPAM 91" s'est pourvue le 6 mars 1995 en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B) à son préjudice et au profit du Centre départemental de transfusion sanguine d'hémobiologie de l'Essone, de la "MACSF", du Centre chirurgical et obstétrical d'Evry et des consorts Y...;
Qu'à la date du 26 juillet 1996, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 10 juin 1996 date du dépôt du rapport; qu'il échet d'en donner acte;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne "CPAM 91" de son désistement;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne "CPAM 91" aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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