Cour de cassation, 02 juin 1988. 88-60.494
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-60.494
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Noël X...,
2°) Mme Z...
X..., née Andrée Y...,
demeurant gendarmerie de Pont-L'Abbé (Finistère),
en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1988 par le tribunal d'instance de Quimper, en matière électorale, les concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 30 du Code électoral ; Attendu que les fonctionnaires civils ou militaires mutés après la clôture des délais d'inscription peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ; Attendu que, pour rejeter les demandes d'inscription de M. Noël X..., adjudant-chef de gendarmerie, muté le 20 février 1988 à Pont-L'Abbé, et de son épouse née Andrée Y... sur la liste électorale de la commune de Pont-L'Abbé, le jugement attaqué retient que M. X... n'appartient pas aux catégories de militaires visées au 2° de l'article L. 30 du Code électoral ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X..., sous-officier de gendarmerie de carrière, appartient à la catégorie des électeurs mentionnés au paragraphe 1° de ce même article, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteaulin ;
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