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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-12.725

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-12.725

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, le premier en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt : Attendu que le 6 janvier 1999, M. X... a souscrit auprès de la société Bouygues Télécom un contrat de service téléphonique assorti d'une autorisation de prélèvement des factures sur un compte bancaire; que le prélèvement de la facture du mois de janvier 2000 a été rejeté en l'absence d'ordre de payer, ce qui a entraîné la suspension du contrat par la société Bouygues ; qu'ensuite, faute de provision disponible sur le compte, a également été rejeté le prélèvement, opéré au titre de l'arriéré arrêté au mois de mars 2000, sur un nouveau compte dont les coordonnées avaient été communiquées entre temps à la société Bouygues Télécom ; qu'au mois d'avril suivant, M. X... a réglé par chèque une somme correspondant à la seule facture du mois de janvier 2000, laissant impayé le solde de la dette ; que la société Bouygues Télécom a alors résilié le contrat et fait une déclaration au fichier national des incidents de paiement ; que soutenant, notamment, que ne lui étaient pas opposables, faute de lui avoir été remises, les conditions générales du contrat imposant au client d'informer la société Bouygues Télécom par lettre recommandée des changements de coordonnées bancaires, M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à la condamnation de la société Bouygues à remettre en service l'abonnement résilié le 17 avril 2000 ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Bouygues Télécom la somme de 33,04 euros au titre du solde impayé des factures, ainsi qu'une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le contrat conclu par M. X... comportait sa signature sous une mention en caractères italiques ainsi libellée : " Je (...) reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de service au verso du présent contrat souscrit pour une durée minimum de 12 mois. Je m'engage à informer Bouygues Télécom en cas de changement de coordonnées bancaires", et que ces conditions générales figuraient sur un livret cartonné auquel était relié le contrat signé par M. X... en un ensemble indissociable, ainsi que des feuillets autocopiants détachables relatif aux renseignements spécifiques, c'est sans violer l'article 1134 du Code civil ni inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a considéré que M. X... avait eu connaissance des conditions générales du contrat et les avait acceptées ; que, d'autre part, pour retenir le caractère abusif de l'exercice par M. X... de son droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui n'a pas seulement relevé que l'intérêt en litige était minime, a énoncé que celui-ci avait agi de manière aventureuse alors qu'il était débiteur d'obligations qu'il n'avait pas respectées, puis interjeté appel à l'encontre d'une décision bien motivée ; que le premier moyen est mal fondé en ses deux branches et le second moyen inopérant pour critiquer une indication surabondante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz