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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-40.578

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-40.578

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Le Goff, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Cristal marine, dont le siège est Vieux Port de Cannes, X... Antares 1, Poste 995, 06400 Cannes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Le Goff, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Le Goff, engagé le 4 décembre 1991 en qualité d'officier mécanicien par la société Cristal marine selon contrat d'engagement maritime, a été licencié le 14 juin 1993 et a saisi le tribunal d'instance statuant en matière maritime ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Le Goff fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en application de l'article DR 70 du Code du travail maritime, la durée du travail effectif d'un marin doit apparaître de façon précise sur un tableau annexé au journal de bord ou à défaut sur un registre permettant de contrôler les droits à rémunération, congé et repos acquis au titre du travail supplémentaire ; qu'en l'espèce, pour justifier des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, M. Le Goff invoquait dans ses écritures d'appel non seulement différents témoignages mais encore les documents de bord visés par l'article DR 70 précité dont il demandait aux juges du fond d'exiger la présentation ; qu'en retenant qu'il ne résulterait pas des pièces du dossier que les demandes de M. Le Goff soient fondées, sans faire référence aux documents de bord susvisés et sans en exiger la production par l'employeur ou à tout le moins ordonner une mesure d'instruction à cet égard, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 212-1-1 du Code du travail et DR 70 du Code du travail maritime ; 2 / qu'en ne s'expliquant pas sur les attestations et témoignages invoqués par M. Le Goff dans ses écritures d'appel pour établir l'effectivité des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la renonciation à un droit ne se présumant pas, l'acceptation par un salarié sans protestation ni réserve d'un salaire déterminé n'implique pas de sa part renonciation à toute réclamation ultérieure sur ces salaires ; qu'en se fondant, pour débouter M. Le Goff de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, sur son absence de contestation lors de la remise de ses bulletins de paye, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles 1134 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction ou d'exiger la production des documents de bord et répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, a, par une appréciation des éléments de fait, pu décider que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Le Goff de sa demande tendant à se voir inscrire sur le rôle d'équipage du 1er décembre 1991 au 14 juin 1992 en embarquement administratif, du 15 juin au 15 juillet en préavis, du 16 juillet au 7 mai 1993 en repos congés acquis et congés annuels, l'arrêt retient que M. Le Goff n'établit pas ne pas avoir été inscrit alors qu'il résulte du procès-verbal de conciliation du 9 septembre 1992, sur ce point, que l'armement "fait le nécessaire" ; que de ce fait il ne peut être fait droit à cette demande en l'état, sauf à préciser que cette inscription est de droit, qu'il en est de même pour les demandes relatives à la durée du préavis, au repos congés acquis et annuel et à la validation ENIM sur le relevé de navigation" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'inscription incombait à l'armateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. Le Goff de sa demande d'inscription sur le rôle d'équipage, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz