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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-80.652

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.652

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 13 janvier 1999, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 8 000 francs d'amende avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34, 37 et 66 de la constitution, 6-1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-3, 227-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de non-présentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que la prévenue a délibérément refusé l'exercice du droit de visite du père en période de vacances scolaires ; que l'arrêt de la cour d'appel en date du 24 novembre 1997 ne prévoit aucune limitation sur ce point ; qu'à supposer que la prévenue ait eu une hésitation sur le sens et la portée de cette décision il lui était loisible de demander des éclaircissements par le biais d'une requête en interprétation ; que les conseils qui ont pu lui être donnés par son avocat à ce sujet n'étaient pas de nature à rendre "invincible", au sens de l'article 122-3 du Code pénal, une éventuelle erreur de droit sur ce point ; que la bonne foi de X... est d'autant moins vraisemblable qu'elle a persisté dans son attitude après avoir reçu une première convocation au tribunal et semble même avoir persévéré après avoir été condamnée par le tribunal ; que le délit est donc caractérisé ; "1 ) alors, d'une part, que le droit de visite et d'hébergement du père ayant été suspendu, dans l'intérêt des enfants, par une décision de justice définitive, jusqu'au règlement de l'instruction pénale diligentée à son encontre, celui-ci était à l'évidence sans droit pour demander la présentation de ses filles pendant les vacances scolaires visées par la prévention puisqu'alors ses droits demeuraient suspendus ; "2 ) alors, d'autre part, que l'incrimination opérant un renvoi à une décision de justice définissant les droits et obligations des parties, la requérante ne pouvait être déclarée coupable de non présentation d'enfant motif pris d'une ambiguïté susceptible d'affecter, selon le juge répressif, la décision du juge civil ; qu'en effet, un manquement pénalement reprochable ne saurait être déduit d'un texte dénué de clarté et de précision ; "3 ) alors, en tout état de cause, que l'erreur de droit est caractérisée dès lors qu'une requête en interprétation est reconnue nécessaire par le juge répressif lui-même pour déterminer la nature et la portée de la prévention articulée à l'encontre de la requérante" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de non-représentation d'enfants dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié les dommages et intérêts alloués à la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz