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N° E 20-84.080 F-D
N° 00800
ECF
27 MAI 2021
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021
Vu la saisine d'office de la chambre criminelle du 1er avril 2021 tendant à la rectification de l'arrêt n°2382 rendu par la chambre criminelle le 14 octobre 2020 sur le pourvoi formé par M. [H] [O] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 14 octobre 2020 la chambre criminelle a dit que le pourvoi formé par M. [H] [O] contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire était devenu sans objet dès lors que M. [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en étant maintenu en détention, par un titre postérieur à celui querellé.
2. Or, par suite d'une erreur matérielle, le dispositif de ladite décision ne contient pas la mention disant qu'il n'y a pas lieu de statuer, en application de l'article 606 du code de procédure pénale.
3. Il convient donc de la rectifier en ce qu'il y a lieu de lire, en page 2, dans le dispositif :
« Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit que le dispositif de l'arrêt susvisé rendu le 14 octobre 2020 est ainsi libellé :
« DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; »
Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.
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