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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2005, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Pierre Y... du chef de discrimination syndicale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, L. 481-2 et L. 481-3 du Code du travail, et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pierre Y..., directeur général de la société Mon logis, des fins de la poursuite du chef du délit de discrimination commis en entravant l'exercice normal de l'activité de Jacky X... en raison de son appartenance syndicale et a déclaré Jacky X... irrecevable en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits et qu'il en a déduit à bon droit que Pierre Y... ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention ; qu'aucune distinction discriminatoire n'est établie en l'espèce ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il est reproché à Pierre Y..., président du conseil d'administration de la société Mon logis, d'avoir commis le délit de discrimination en entravant l'exercice normal de l'exercice de Jacky X... en raison de son appartenance syndicale ; qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, trois griefs paraissent avoir été retenus à l'encontre du prévenu : - la rétention de compléments de salaires dus à la suite d'un accident du travail, - le retrait des pavillons du périmètre de la vente des immeubles appartenant à la société Mon logis alors que Jacky X... était le seul vendeur en charge de cette catégorie de logements, - la réalisation des ventes de logements par un autre salarié, Philippe Z..., alors que les premiers contacts avec l'acheteur avaient été pris par Jacky X... ; que les compléments de salaire ont été versés avec retard au mois de février 1998 ; qu'il résulte des explications du prévenu, confirmées par les témoignages du chef du personnel et du chef de bureau du service du personnel, que le retard apporté au paiement des compléments de salaire provenait d'une simple négligence et non de la volonté de porter atteinte aux droits du salarié ; que la décision de restreindre le périmètre de vente des immeubles de la société aurait été décidée pour des considérations commerciales, sans que l'information puisse infirmer cette explication, par le conseil d'administration de la société Mon logis dont le prévenu n'était pas membre ; que le contrat de travail de Jacky X... ne lui attribuait aucune exclusivité dans le domaine des logements anciens et la partie civile a admis que Philippe Z... avait réalisé certaines ventes pendant ses arrêts maladie ; que le contrat de travail de Philippe Z... lui permettait d'intervenir dans la vente des logements neufs et anciens ; que si, lors des sept ventes litigieuses, Pierre Y... admettait que la procédure suivie pour l'une d'entre elles était anormale, il ne peut être établi que des instructions aient été données à Philippe Z... pour nuire à Jacky X... ; que les griefs reprochés à Pierre Y... n'étant pas justifiés, le tribunal entrera en voie de relaxe ;
"alors que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la partie civile exposait qu'à la suite d'un accident du travail dont elle avait été victime le 22 mars 1997, qui avait entraîné une interruption de son activité salariale, son employeur avait omis, en violation de ses obligations, de lui verser les compléments de salaire devant s'ajouter aux indemnités journalières payées par la sécurité sociale, la même omission s'étant produite à la suite d'une rechute du 30 juin au 21 août 1997, et que la situation n'avait été régularisée qu'en février 1998, soit près d'un an après ;
qu'il résulte des explications du prévenu que le retard apporté au paiement des compléments de salaire provenait d'une simple négligence et non de la volonté de porter atteinte aux droits du salarié ; que, cependant, l'employeur est tenu de verser les rémunérations dues à leur échéance ; que le défaut de ce versement à un délégué syndical constitue une atteinte à la sécurité de l'emploi de celui-ci, quel qu'en soit le motif ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, il appartient à l'employeur d'apporter la pleine justification d'une modification unilatérale apportée soit au contrat de travail d'un salarié, délégué syndical, soit à ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé une décision de restreindre le périmètre de vente des immeubles de la société, emportant nécessairement restriction des attributions du salarié chargé d'opérer ces ventes, qui "aurait été décidée par des considérations commerciales, sans que l'information puisse infirmer cette exploitation" ; qu'il n'en résulte pas la pleine justification de la mesure en cause, de sorte que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié ;
"alors, en outre, qu'il résulte des pièces versées aux débats, telles un rapport d'expertise-comptable du 4 novembre 1991, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 7 février 1996 et la déclaration, au cours de l'enquête, du représentant syndical FO de la société, que Jacky X... était chargé de la commercialisation du patrimoine dit " ancien " ; que, par suite, en se fondant sur le fait que son contrat de travail ne lui attribuait aucune exclusivité dans le domaine des logements anciens, sans rechercher s'il n'avait pas, en fait, une telle exclusivité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit du demandeur, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;