Cour de cassation, 16 décembre 2015. 15-10.093
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-10.093
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2014), que M. Hichem X..., né le 13 avril 1974 à Bechar (Algérie), a assigné le ministère public aux fins de dire qu'il est français par application de l'article 18 du code civil français, comme fils d'Abdel-Hamid X..., né le 13 avril 1950 à Rabat (Maroc), dont le père, Abdelkader X..., né le 12 juillet 1918 à Rabat, de statut de droit civil, a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ;
Attendu, sur les deux premières branches, que le bénéfice de l'article 32-2 du code civil n'est ouvert qu'aux seules personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962 ; qu'Abdelkader X... et son fils, mineur lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, qui a suivi sa condition, étant nés au Maroc, il en résulte que M. Hichem X... ne pouvait se prévaloir des dispositions du texte précité ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve, sur ce point, légalement justifiée ;
Et attendu qu'ayant souverainement estimé que le jugement algérien du 10 février 2014 ayant rejeté sa demande de nationalité algérienne était motivé par la seule carence de M. X... dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'extranéité de M. Hichem X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la loi applicable et la preuve de nationalité, le lien de filiation n'étant pas contesté, reste à étudier la loi de nationalité applicable ;
que, par principe général, les lois spéciales dérogent aux lois générales ; qu'une loi spéciale ayant prévu la question de la nouvelle nationalité des ressortissants des départements d'Algérie après son accession à l'indépendance, elle a vocation à s'appliquer à l'espèce ; que M. Abdel-Hamid X..., né en 1950 avant l'indépendance des départements d'Algérie, est né français parce que son père était français, comme tous les Algériens d'alors, quel que fût son statut, notamment de droit local musulman ; qu'il convient de rechercher si, après l'indépendance de l'Algérie, alors qu'il était encore mineur, son père est resté français ; que M. Hichem X... ne démontre pas que son grand-père dont son père aurait tiré ses droits, avait opté pour le statut de droit français ; que son statut était donc celui de droit local musulman ; qu'on en retrouve mention dans le certificat de nationalité française du 23 février 1948 qui le décrit comme faisant partie des « indigènes d'Oran » ; que, de même, son acte de naissance du 12 juillet 1918 indique que son père X... Mohamed, arrière-grand-père de l'intimé, est de nationalité algérienne ; que le fait d'avoir été engagé dans l'armée ou d'avoir été fonctionnaire ne vaut pas renonciation expresse au statut de droit local ; que cette absence de renonciation est confirmée par le livret militaire d'Abdelkader X... qui le décrit « indigène » statut de droit local car l'indigène musulman est alors français ; qu'après l'indépendance, il suffisait à M. Abdelkader X... d'effectuer une déclaration d'option pour la nationalité française pour acquérir cette dernière et cela, jusqu'au 21 mars 1967, date à laquelle M. Abdel-Hamid X... était encore mineur ; qu'il appartient à M. Hichem X... de prouver qu'elle a été souscrite, ce qu'il ne fait pas ; que la cour ne peut donc que constater, par infirmation, que M. Hichem X... ne prouve pas sa nationalité française par filiation, faute pour son grand-père d'avoir opté pour le statut de français, au lieu du statut de droit local, avant l'indépendance et faute d'avoir choisi la nationalité française après ; que, sur la notion d'apatride, M. Hichem X... fait ensuite valoir que le refus de déclaration de nationalité française ferait de lui un apatride, faute de pouvoir disposer de la nationalité algérienne ; qu'il demande, par application de l'article 32-3 du code civil, la nationalité française de protection ; que le procureur général lui objecte qu'il ne prouve pas ce refus de nationalité algérienne ; que M. Hichem X... produit pour preuve de son affirmation de risque d'apatridie un jugement rendu le 10 février 2014 par le tribunal d'Oran rejetant sa demande de nationalité algérienne ; mais que la cour observe d'abord que ce jugement est motivé par le fait que M. Hichem X..., après avoir introduit sa requête, s'en est désintéressé ; que la motivation en est explicite : « le tribunal a renvoyé de luimême l'affaire dans l'intérêt du demandeur en vue de sa comparution le 30/12/2013, puis le 13/01/2014 et enfin le 27/01/2014 pour qu'il soit entendu et voir confirmer son identité et procédera une enquête avec sa comparution personnelle » ; que l'occasion lui a été donnée pour amener des preuves supplémentaires dans l'instance ; que, cependant, il a fait défaut et n'a comparu à aucune audience, se contentant de sa requête introductive d'instance ; que la cour observe ensuite que la requête était fondée sur sa naissance en Algérie, ce qui nécessitait une instruction du dossier à laquelle il s'est soustrait, et non sur sa filiation ; que, pourtant, le droit de la nationalité algérien consacre la nationalité par filiation et il a été plus haut analysé que l'acte de naissance de son grand-père mentionne qu'il était fils d'un algérien, tandis que de nombreuses pièces font état de la nationalité française du temps des départements d'Algérie et de son statut indigène ; que, par ailleurs, il n'est pas signalé que la seule naissance au Maroc de ses père et grand-père puisse faire échec à cette nationalité algérienne par filiation ; qu'il n'est donc pas prouvé que l'absence de nationalité française aurait pour conséquence de rendre apatride M. Hichem X... ; que, sur la possession d'état, de façon plus subsidiaire, M. Hichem X... soutient que les dispositions de l'article 30-2, alinéa 1, du code civil lui permettent d'acquérir la nationalité française par suite de la possession d'état de lui-même et de son père, ayant bénéficié d'un certificat de nationalité ; mais que cet article ne donne force à la possession d'état des parents qu'à titre de mode de preuve par présomption simple « sauf la preuve contraire » ; qu'or, la cour vient d'analyser que son père était né français du temps des départements français d'Algérie mais qu'il a perdu cette nationalité lors de l'indépendance, faute de démarche volontaire ; que la preuve contraire ayant été apportée, cette disposition n'est pas applicable ;
1/ ALORS QUE la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, est tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français (article 32-2); que le statut civil de droit local ayant cessé d'exister en tant que statut français, la poursuite constante de la possession d'état de français après l'indépendance de l'Algérie fait présumer la qualité de français de statut civil de droit commun d'où résulte de plein droit la conservation de la nationalité française, soit avec dispense de toute déclaration recognitive ; qu'est par ailleurs français, sauf faculté de répudiation, l'enfant dont l'un des parents au moins est français (article 18) ; qu'en l'espèce, en affirmant que M. Hichem X... ne prouvait pas sa nationalité française par filiation, « faute pour son grand-père d'avoir opté pour le statut de français, au lieu du statut de droit local, avant l'indépendance » et « faute d'avoir choisi la nationalité française après », au lieu de rechercher si ce grand-père, M. Abdelkader X..., n'avait pas eu la possession d'état constante de français lui conférant ab initio le statut civil de droit commun le dispensant de toute déclaration recognitive en sorte que son fils, M. Abdel-Hamid X..., était français, de même que son petit-fils, M. Hichem X..., la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard des articles 18 et 32-2 du code civil qu'elle a violés par refus d'application ;
2/ ALORS QU' en affirmant trouver la preuve contraire réservée par l'article 30-2, alinéa 1, du code civil (auquel renvoie l'article 32-2 du code civil) dans la perte prétendue de la nationalité française par le père de M. Hichem X..., alors mineur, « lors de l'indépendance, faute de démarche volontaire » de son propre père, M. Abdelkader X..., alors que la possession d'état de français après l'indépendance était de nature à conférer à M. Abdelkader X..., auteur direct du père de M. Hichem X..., le statut civil de droit commun ab initio le dispensant de toute démarche volontaire, la Cour d'appel a statué à nouveau par des motifs inopérants au regard des dispositions combinées des articles 18, 30-2 et 32-2 du code civil ;
3/ ALORS QUE, à l'appui de sa demande fondée sur sa situation d'apatridie, M. Hichem X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la juridiction algérienne d'Oran, statuant au fond, lui avait dénié la nationalité algérienne par jugement du 10 février 2014, au motif que sa filiation ne lui permettait pas de la revendiquer (conclusions d'appel, p.8, deux premiers alinéas); que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le contenu de cette décision sur le fond comme le lui demandait M. Hichem X... dans ses conclusions d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions d'appel de M. Hichem X... en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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