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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-84.253

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-84.253

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie X..., du chef d'injures publiques envers un ministre, a relaxé le prévenu. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du mémoire en défense : Attendu que le prévenu relaxé a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, le 9 juin 1992, un mémoire personnel revêtu de sa signature ; qu'en vertu des dispositions de l'article 585 du Code de procédure pénale, un tel mémoire, présenté sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 2, 31 et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 : Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ; Que le contrôle de la Cour de Cassation doit s'exercer sur le sens et la portée des propos incriminés, au regard des articles de ladite loi servant de base à la poursuite ; Que, d'autre part, la circonstance qu'une injure s'est produite dans un contexte électoral ne saurait en modifier le caractère ; Qu'enfin, si des attaques de portée théorique et générale peuvent bénéficier de la liberté attachée à la critique du fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat et à la discussion des doctrines divergentes relatives à leur rôle, la polémique politique cesse là où commencent les attaques personnelles ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que le 2 septembre 1988, en prononçant au Cap-d'Agde le discours de clôture des journées de l'université d'été du Front national, Jean-Marie X...a notamment tenu le propos suivant : " Monsieur Y... et Dumoulin, obscur ministre de l'ouverture dans laquelle il a immédiatement disparu, a déclaré : nous devons nous allier aux élections municipales, y compris avec le parti communiste, car le parti communiste, lui, perd des forces, tandis que l'extrême droite ne cesse d'en gagner ; M. Y... crématoire, merci de cet aveu " ; qu'après levée de l'immunité parlementaire du député européen, décidée par le Parlement européen le 11 décembre 1989, une information a été ouverte, contre Jean-Marie X..., sans plainte préalable, par réquisitoire introductif du 23 février 1990, à raison de la seule expression " Y... crématoire ", du chef d'injures publiques envers un ministre, sur le fondement des articles 29, alinéa 2, 31 et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour relaxer le prévenu renvoyé de ce chef devant la juridiction correctionnelle, la cour d'appel énonce que l'expression incriminée a été inspirée par la dernière syllabe du nom patronymique de la personne visée et que ni la personnalité privée de celle-ci ni sa carrière politique ne pouvaient donner à penser à l'auditoire que M. Y... pourrait la ressentir comme une atteinte liée à l'évocation des crimes nazis que certes l'expression appelle ; qu'elle relève que l'intéressé lui-même s'est abstenu de porter plainte, et a refusé de se constituer partie civile ; que, selon l'arrêt, il convient d'analyser cette expression comme un calembour, proféré en période préélectorale, contre un adversaire politique qui n'avait pas caché sa volonté d'éliminer un parti opposant, et qu'il est conforme à la tradition française dans un tel contexte, le débat fût-il violemment polémique, de ne pas l'entraver par une conception étroite de la susceptibilité des personnes qui acceptent de se trouver exposées à la contradiction ; que les juges ajoutent que les limites de la tolérance usuellement admise en la matière n'ont pas été dépassées, d'aussi mauvais goût que fût ledit calembour ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'adjonction de l'épithète crématoire au patronyme de Michel Y... évoquait les crimes contre l'humanité perpétrés par les adeptes du nazisme, et portait ainsi atteinte à la délicatesse de la personne invectivée, à raison de sa qualité de ministre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'expression incriminée, ainsi que les principes susénoncés ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 juillet 1991, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz