Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-16.237

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-16.237

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Getelec, dont le siège est Place d'Armes, 97232 Le Lamentin, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Société touristique Francia Martinique (STFM), dont le siège est ..., 2 / de la société Alsthom Atlantique, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tricot et Badi, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Getelec, de Me Choucroy, avocat de la Société touristique Francia Martinique, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 janvier 1997), que la Société touristique Francia Martinique (STFM), se plaignant de la défectuosité d'un transformateur électrique qu'elle utilise, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis a assigné la société Getelec et la société Alsthom Atlantique, respectivement vendeur et fabricant de ce transformateur, en paiement du coût de remplacement du matériel ; Attendu que la société Getelec reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute à l'origine du dommage doit être établie par celui qui demande réparation ; qu'en relevant que les conditions de la commande étaient inconnues, mais que la société Getelec avait soit fait preuve d'incompétence, soit manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel, qui a déduit la faute de la seule existence du dommage, a violé les articles 1382 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que le préjudice doit être personnel à celui qui en demande réparation ; que la cour d'appel a relevé que la STFM n'était pas le propriétaire du transformateur défectueux et n'était pas subrogée dans les droits du propriétaire ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle avait doit au remboursement des frais afférents à l'élimination du matériel défectueux et à la fourniture d'un nouvel appareils, sans caractériser le préjudice subi par la STFM, en sa qualité d'utilisateur de l'équipement litigieux, la seule qu'elle pouvait utilement revendiquer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que le préjudice doit présenter un lien de causalité direct avec le fait prétendument fautif ; que la cour d'appel a relevé que la STFM n'était pas propriétaire du transformateur endommagé qu'elle avait spontanément fait réparer ; que le préjudice né pour la STFM des dépenses exposées pour cette réparation résultait donc de sa seule volonté, et non d'une faute qui aurait pu être imputée à la société Getelec ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que loin de déduire la faute de la société Getelec de la seule existence du dommage, la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, a retenu que le transformateur s'était rapidement détérioré en raison de l'oxydation de son enveloppe métallique qui n'était pas adaptée au climat tropical humide ainsi qu'à l'air salin du bord de mer et a pu en déduire que la société Getelec, en tant que vendeur et installateur professionnel de ce matériel, avait fait preuve d'incompétence et avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de son client sur le risque que comportait le choix d'un matériel inadapté au climat ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la société STFM, qui sétait fait autoriser judiciairement à exécuter tous travaux reconnus urgents par l'expert, était l'utilisateur du transformateur, la cour d'appel a fait ressortir que cette société subissait le préjudice consécutif aux fautes préalablement retenues contre la société Getelec ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Getelec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz