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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 97-21.631

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.631

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., 2 / la société Géfica, société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial Gramont, 31200 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Anticyclone développement, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la société Géfica, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Anticyclone développement, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 septembre 1997), que M. X... a conclu avec la société Anticyclone développement (société Anticyclone) un contrat de franchise en vue de l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne "Point cadres" ; qu'alléguant le non-respect de la clause d'exclusivité de vente prévue au contrat, la société Anticyclone a assigné la société Géfica, exploitant le magasin, et M. X... en résiliation du contrat et en paiement des redevances ; que M. X... a poursuivi judiciairement la société Anticyclone en nullité du contrat et en restitution des sommes versées ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... et la société Géfica reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en annulation du contrat de franchise, prononcé la résiliation de ce contrat aux torts de M. X... et condamné ce dernier à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que, selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, dite "Loi Doubin", le franchiseur est tenu de communiquer au franchisé un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ainsi qu'un projet de contrat 20 jours minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme exigée pour obtenir la réservation d'une zone ; qu'en déclarant, après avoir relevé que le document informatif a été remis à M. X... le 4 mai 1994, alors que sa réservation a été acceptée le 20 mars précédent, qu'il y a lieu de constater le respect de la délivrance de documents précontractuels conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989, dite "Loi Doubin", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1er précité ; 2 ) que, dans leurs conclusions d'appel, M. X... et la société Géfica avaient soutenu que, pour justifier de la prétendue remise d'une plaquette d'information, la société Anticyclone développement a produit pas moins de deux plaquettes différentes aux débats ; une correspondance à la pièce adverse n° 1 comportant d'ailleurs l'exposé d'événements postérieurs à la signature du contrat de franchise de M. X... et la seconde (pièce adverse n° 6) faisant état quant à elle des résultats de vente de pas moins de cinq magasins des mois de mars, avril et mai 1994 ; qu'en déclarant qu'une plaquette avait été envoyée à M. X... le 4 mai 1994, sans s'expliquer sur ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que M. X... et la société Géfica avaient soutenu que la société Anticyclone développement avait usé de manoeuvres dolosives en leur communiquant les chiffres d'affaires des magasins les plus avantageux pour son image, à savoir les résultats des magasins de Dunkerque, Lens et Saint-Omer, et en s'abstenant de lui présenter les chiffres d'affaires des magasins moins présentables, tels que Calais et Douai ... dont le chiffre d'affaires était largement inférieur à la somme de 1,5 millions de francs vantée par elle ; qu'ainsi, en s'abstenant de préciser les motifs objectifs qui ont conduit la société Anticyclone développement à présenter au franchisé les chiffres d'affaires des seuls magasins de Dunkerque, Lens et Saint-Omer à l'exclusion de tout autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 et 1117 du Code civil ; Mais attendu que les manquements à l'obligation de remise des documents d'information prévus à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 n'entraînent la nullité de la convention qu'en cas de vice du consentement ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. X... avait signé le contrat de franchise en toute connaissance de cause après avoir reçu les documents énumérés par la loi, ce dont il résultait que son consentement n'avait pas été vicié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... et la société Géfica dans le détail de leur argumentation, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, pu statuer comme elle l'a fait et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et la société Géfica font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en cause d'appel, M. X... et la société Géfica avaient sollicité la résolution du contrat de franchise pour abus de la société Anticyclone développement dans la fixation des prix, abus de l'exclusivité d'approvisionnement et violation de l'exécution de bonne foi des obligations contractuelles ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges qui n'ayant pas eu connaissance de ce moyen, ont seulement statué sur les moyens invoquant la nullité du contrat de franchise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en cause d'appel, M. X... et la société Géfica avaient soutenu que, contrairement aux énonciations du jugement, il résultait de l'article 2.5 du contrat de franchise que c'est la société Anticyclone développement et non la société DSI qui fixe les délais de règlement des marchandises fournies par le franchiseur et que cette société, dont le président-directeur général est administrateur de la seconde, peut difficilement prétendre être étrangère à la suppression du crédit fournisseur dont le franchisé bénéficiait ; qu'ils en avaient déduit que, dans ces conditions, et compte tenu d'une jurisprudence constante, le contrat de franchise ne peut qu'être résolu aux torts et griefs du franchiseur ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges statuant sur les moyens invoquant la nullité du contrat de franchise sans répondre à ce chef des conclusions d'appel, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les prix de la société Anticyclone n'étaient pas imposés aux franchisés qui demeuraient libres de les fixer ; qu'il relève, par motifs propres, qu'avant la suppression du crédit-fournisseur, M. X... et la société Géfica avaient contrevenu à la clause d'approvisionnement exclusif ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la qualification retenue par les parties, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Géfica aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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