Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-16.116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.116
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul X...,
2 / Mme Irène Y..., épouse X...,
demeurant tous deux "Le Lander", 24200 Sarlat la Canéda,
3 / Mme Lydie, Josette X..., épouse Z..., demeurant "La Croix Rouge", 24200 Sarlat la Canéda,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Raymonde, Marie-Hélène A..., épouse B..., demeurant "La Croix Rouge", 24200 Sarlat la Canéda,
2 / de M. Jacques B..., demeurant ... la Gaillarde,
3 / de M. Jean-Pierre B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, pour écarter l'application des dispositions légales régissant l'état d'enclave, constaté, sans violer le principe de la contradiction, que les consorts X... disposaient d'une autre parcelle dotée d'une issue sur la voie publique et relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas démontré que la servitude de passage fût insuffisante pour la desserte du garage, dont l'accès aurait bénéficié de conditions plus favorables si les consorts X... avaient édifié cette construction plus au sud et en retrait de la limite de la parcelle 200, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans avoir égard à une pratique antérieure des propriétaires du fonds dominant impropre par elle-même à entraîner une modification du mode d'exercice de la servitude, que la suppression demandée du mur de clôture établi par Mme B... dans le respect des titres constitutifs qui limitaient à deux mètres la largeur de l'assiette de la servitude prévue pour le passage d'une charrette, aurait aggravé la condition du fonds servant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts B... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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