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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-86.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-86.076

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2016

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N° W 15-86.076 F-D N° 1037 SL 31 MARS 2016 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, d'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par : - Le procureur général près la Cour de cassation, contre l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 18 juin 2015, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, a condamné M. [D] [C] à vingt ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à quinze ans ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 29 septembre 2015, déférant à la Cour de cassation l'arrêt susvisé en vue de son annulation dans l'intérêt de la loi ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, du 8 octobre 2015, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi et du condamné ; Vu l'article 620 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-23 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, la cour d'assises peut, par décision spéciale, porter la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de la peine, s'il s'agit d'une condamnation à temps ; Attendu qu'après déclaré M. [C] coupable de vol avec violences ayant entraîné la mort, l'arrêt attaqué l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et a porté à quinze ans la période de sûreté ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire, en date du 18 juin 2015, en ses seules dispositions ayant fixé la période de sûreté à quinze ans ; FIXE la période de sûreté à treize années et quatre mois, correspondant aux deux-tiers de la peine de vingt ans de réclusion criminelle à laquelle a été condamné M. [C] ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Maine-et-Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-03-31 | Jurisprudence Berlioz