Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-19.532
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-19.532
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1990
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1989), que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti, en 1973, à la société civile immobilière de construction-vente Valéry X..., dont M. Y... était alors associé, un crédit, venu à échéance en 1975 après que M. Y... ait cédé, en 1974, la totalité de ses parts ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner à rembourser partiellement ce crédit, alors, selon le moyen, " 1°) que l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation ne dérogeant pas à l'article 1857 du Code civil en ce qu'il précise que la responsabilité des associés à proportion de leurs parts dans le capital social s'apprécie à la date d'exigibilité de la dette, la cour d'appel a violé ces textes ; 2°) qu'en toute hypothèse, l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation limite la responsabilité des associés des sociétés constituées en vue de la vente d'immeubles au seul passif exigible et à proportion de leurs droits sociaux, ce dont il résulte qu'un associé ayant cédé la totalité de ses parts avant qu'une dette de la société soit exigible n'est pas personnellement tenu de cette dette ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte " ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'associé d'une société de construction-vente d'immeubles était tenu du passif né de l'inexécution des engagements pris par la société à l'époque où il était encore associé, dans les conditions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, devenu L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui a constaté que l'engagement de remboursement du crédit avait été contracté en 1973, lorsque M. Y... était associé de la SCI de construction-vente Valéry X..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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