Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-14.756
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.756
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... ont été assignés devant le Tribunal de commerce par la société Casuni qui, ayant consenti à Mme Y... l'exclusivité de la vente d'articles d'habillement, leur réclamaient le payement de la somme de 199.397 F,19 ; que les époux Y... se sont adressés à M. Z..., "conseiller gestionnaire de dettes" avec lequel ils avaient signé une "convention d'assistance" ; que celui-ci a chargé Mme Romeu Llinas, avocat, de la défense de leurs intérêts ; que, par jugement réputé contradictoire du 27 juin 1975, le Tribunal de commerce a prononcé la résiliation du contrat d'exclusivité aux torts des époux Y... et les a condamnés au payement de la somme réclamée ; que les époux Y... ayant interjeté appel en constituant M. X..., avoué, la Cour d'appel a, par arrêt du 10 juin 1976, confirmé le jugement déféré ; qu'estimant que la défense de leurs intérêts avait été négligée et que s'ils avaient pu faire valoir leurs droits il aurait été reconnu qu'ils ne devaient qu'une somme de 93.555 F,83, les époux Y... ont assigné M. Z..., Mme Romeu Llinas, et M. X..., en payement de la somme de 515.241 F,51, montant de leur préjudice ; qu'ils reprochaient à M. X... de ne pas les avoir tenus informés du déroulement de la procédure et de s'être abstenu de conclure dans les délais impartis par le Conseiller de la mise en état ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 26 mars 1985) de l'avoir déclaré responsable des conséquences dommageables du dépôt tardif des conclusions devant la Cour d'appel, alors, selon le moyen, qu'en retenant, d'une part, que le manque de diligence de M. X... avait mis les époux Y... dans l'impossibilité de faire valoir utilement leurs moyens de défense, sans s'expliquer sur la consistance du préjudice résultant d'une perte de chance de voir réduite leur dette, tout en déclarant, d'autre part, que les époux Y... devront exposer "leurs moyens sur les préjudices qu'ils ont subis" la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun élément précis de préjudice, a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que si le rapprochement de certains motifs de la décision attaquée fait apparaître une ambiguïté il ressort de son analyse que la Cour d'appel, après avoir caractérisé le manquement de M. X..., a retenu que cette faute avait fait perdre aux époux Y... une chance de faire réduire le montant de leur dette et que l'expertise ordonnée devait réunir les éléments nécessaires pour apprécier la réalité et l'étendue du préjudice à réparer ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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