Cour de cassation, 03 mars 2022. 20-16.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.427
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10147 F-D
Pourvoi n° U 20-16.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022
La société Transports Baud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-16.427 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société RM Raballand, société civile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Transports Baud, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société RM Raballand, et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Baud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Baud et la condamne à payer à la société RM Raballand la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Transports Baud
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmé le jugement prononcé le 2 août 2019 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne et validé la saisie attribution pratiquée le 26 avril 2019 par la société RM Raballand sur le compte bancaire de la société Transport Baud dans les livres de la banque [H] pour paiement de la somme principale de 52 387,40 €,
AUX MOTIFS QUE, la société RM Raballand fait grief au jugement déféré d'avoir considéré que sa créance ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution pour fonder une saisie-attribution, d'avoir méconnu le fait que la bailleresse avait tenu compte de la prescription quinquennale dans la valorisation de sa créance, enfin d'avoir appliqué cette prescription au principe même de l'indexation du loyer ; qu'en ce qui concerne la liquidité de la créance fondant la saisie-attribution objet du litige, l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'à cet égard le bail reçu le 12 mars 1996 par Me [I] stipule que « le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel hors taxes de huit mille francs (
). Ce loyer a été fixé sur la base de l'indice national du coût de la construction du troisième trimestre de l'année 1995 qui est de 1024. Ce loyer, initialement fixé à 8 000 francs hors taxes par mois sera augmenté ou diminué en proportion de la variation constatée entre l'indice de base (1024) et ceux qui seront établis ultérieurement. L'indexation prendra effet de plein droit chaque année au 1er février. Toutefois, la première indexation ne prendra effet que le 1er février 1998. (
) Si pour une raison quelconque l'une ou l'autre des parties néglige de se prévaloir du bénéfice de la présente clause, le fait de payer ou d'encaisser le loyer à l'ancien taux ne saurait être, en aucun cas, considéré comme une renonciation implicite à invoquer le jeu de l'indexation. Pour pouvoir être prise en considération, cette renonciation devra résulter d'un accord écrit. Le bailleur déclare que la clause d'indexation constitue une stipulation essentielle et déterminante de sa volonté de contracter, sans laquelle le présent bail ne serait pas conclu » ; qu'ainsi, tous les éléments utiles au calcul de la revalorisation annuelle du loyer litigieux sont énoncés avec précision au contrat conclu entre les parties ; que la liquidité de la créance de la société RM Raballand est donc établie ; qu'il est par ailleurs constant qu'une clause d'indexation s'applique de plein droit sans être subordonnée à une manifestation de volonté du bailleur, ce que rappelle d'ailleurs la stipulation du bail précitée ; ainsi, la société Transport Baud qui avait l'obligation de faire application de cette clause d'indexation, n'est pas fondée à déplorer, aujourd'hui, que le bailleur lui rappelle, fût-ce plusieurs années plus tard, la charge de cette stipulation ; que, de plus, il est constant en droit que la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil s'applique au paiement des arriérés de charges et de loyers mais non au processus même de l'indexation, qui est mode de calcul ; qu'il convient donc de ne pas confondre le processus d'indexation et la demande d'augmentation de loyer elle-même, ce qui signifie que le rappel des loyers doit être calculé comme si le loyer avait été correctement indexé depuis le début du bail ; que la prescription n'affecte que la perception des arriérés résultant de l'indexation et non la fixation du loyer lui-même ; qu'ainsi, le bailleur qui n'a pas demandé chaque année l'augmentation du loyer résultant de la clause d'indexation ne perd pas pour autant le droit de réclamer les arriérés, dans la limite toutefois d'une période de cinq ans ; qu'il résulte des éléments produits par la société RM Raballand que celle-ci a exactement appliqué ces principes pour la détermination de sa créance ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce que, après avoir considéré que la créance au titre de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée le 26 avril 2019 n'était ni liquide ni exigible, il a déclaré cette saisieattribution nulle et de nul effet et en a ordonné la mainlevée ; que, statuant à nouveau, la cour validera la saisie-attribution ainsi pratiquée par la société RM Raballand et, conformément à sa demande, condamnera la société Transport Baud à lui restituer la somme saisie dans les livres de la Banque [H], soit 23 508 € ;
1° ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige, dont les limites sont fixées par les écritures des parties ; que les parties, en l'espèce, ont circonscrit le litige, dans le dispositif de leurs écritures, à la seule question de la validité de la saisie-attribution contestée et aux conséquences qui devaient en résulter ; qu'en aucun cas elles n'ont invité la cour à se prononcer sur la prescription quinquennale dont pouvait être frappée la créance alléguée de la société RM Raballand, fondée sur un arriéré d'indexation ; que la société Transport Baud, en particulier, n'a invoqué cette prescription dans sa discussion que pour montrer l'incertitude qui pesait sur la créance dans son principe, qui empêchait de la qualifier de liquide et exigible ; qu'elle n'a en revanche nullement demandé à la cour si cette prescription était applicable ou non ; qu'en décidant dès lors, pour écarter ce moyen qui tendait à voir constater la nullité de la saisie pratiquée qu'il « est (
) constant en droit que la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil s'applique au paiement des arriérés de charges et de loyers mais non au processus même de l'indexation, qui est un mode de calcul », que « la prescription n'affectait que la perception des arriérés résultant de l'indexation et non la fixation du loyer lui-même », de sorte que le bail était fondé à « réclamer les arriérés, dans la limite toutefois d'une période de cinq ans », la cour, qui s'est déterminée sur ce qui ne lui était pas demandé, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QUE la prescription quinquennale concerne les actions en paiement, non seulement des loyers, mais aussi de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, de sorte que l'action en paiement des sommes représentant l'indexation des loyers, déterminables par application des stipulations contractuelles, se prescrit elle aussi par cinq ans ; que la société Transport Baud, qui avait relevé que la saisie-attribution pratiquée tendait exclusivement à obtenir paiement de l'arriéré d'indexation qu'elle n'avait pas pratiquée pendant 21 ans, faisait valoir, pour établir l'absence de caractère liquide et exigible de la créance, les incertitudes qui pesaient sur elles dès lors qu'elle reposait sur une base d'indexation qui ne pouvait pas échapper à la prescription, puisqu'elle portait sur des sommes liées à une indexation de loyers antérieurs à 2014, à savoir celui du 3e trimestre 1995 (1024), ce qui revenait à indexer le loyer depuis l'origine du bail (1996) ; que, pour écarter ce moyen et valider la saisie-attribution contestée, la cour a jugé qu'il est « constant en droit que la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil », dans sa rédaction applicable à la cause, « s'applique au paiement des arriérés de charges et de loyers mais non au processus même de l'indexation, qui est un mode de calcul », la cour a violé le texte susvisé par fausse application ;
3° ALORS QUE le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; qu'en l'espèce, la liquidité même de la créance était contestée par la société Transport Baud, laquelle faisait valoir que la société RM Raballand fondait sa créance supposée sur une mise en oeuvre inexacte de la clause d'indexation, quand l'évolution de cette dernière faisait au contraire d'elle le créancier de la société RM Raballand, et non l'inverse ; que pour retenir l'existence d'une créance liquide et, partant, la validité de la saisie-attribution, la cour s'est bornée à citer les termes du contrat de bail du 12 mars 1996 ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir retenu aucun élément permettant d'identifier la réalité du montant contesté de la créance alléguée, ni, dès lors, de justifier que la mesure d'exécution forcée était proportionnée à ce montant non vérifié, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-6, L. 111-7 et 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
4° ALORS QUE tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; que le caractère d'exigibilité de la créance doit être constaté au jour où la mesure d'exécution est pratiquée ; qu'en l'espèce, la société Transport Baud avait contesté cette exigibilité, en faisant valoir que la créance alléguée par la société RM Raballand ne reposait que sur une évaluation qui reposait à la fois sur un calcul erroné de clause d'indexation au regard des règles de la prescription, et que l'évolution de cette avait fait d'elle le créancier de la société RM Raballand, et non l'inverse ; que, pour rejeter cette demande et décider que la saisie-attribution était valable, la cour s'est bornée, au visa du contrat de bail, à retenir que le premier juge avait à tort écarté la liquidité et l'exigibilité de la créance ; qu'en se déterminant ainsi sans avoir retenu aucun élément permettant de justifier de l'exigibilité objective de la créance de 52 387,40 € au jour de la saisie, et même de sa propre décision, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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