Cour d'appel, 06 juin 2013. 12/06491
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/06491
jurisprudence.case.decisionDate :
6 juin 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT
DU 06 JUIN 2013
N° 2013/594
Rôle N° 12/06491
Association DES GARDERIES DU VAL D'ALLOS
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VERDON VAL D'ALLOS
C/
[T] [M]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pierre-henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/86.
APPELANTES
Association DES GARDERIES DU VAL D'ALLOS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VERDON VAL D'ALLOS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assistée de Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013.
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 4 avril 2012, l'association Association des garderies du Val d'Allos et la Communauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos ont relevé appel du jugement rendu le 8 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains jugeant fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] et les condamnant solidairement à lui verser les sommes suivantes :
4 554,17 euros, ainsi que 455,41 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires,
853,23 euros au titre de repos compensateurs,
1 130,70 euros, ainsi que 113,07 euros au titre des congés payés afférents, en paiement de majorations de travail pour les dimanches et les jours fériés,
7 564,52 euros, ainsi que 756,46 au titre des congés payés afférents, pour préavis,
4 077,10 euros au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement,
30 258,48 euros en réparation d'une rupture illégitime du contrat de travail,
3 777,77 euros, ainsi que 377,77 euros au titre des congés payés afférents, en paiement des salaires pour la période de juillet 2007 au jour de la rupture.
Les premiers juges condamnent solidairement l'Association des garderies du Val d'Allos et la Communauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos à remettre à Mme [M] divers documents sociaux rectifiés et à régulariser les cotisations obligatoires auprès des organismes sociaux sur les sommes restant dues.
L'Association des garderies du Val d'Allos et la Communauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré à la censure de la cour.
Ces appelantes réclament à Mme [M] 3 000 euros pour frais irrépétibles.
Mme [M] conclut à la confirmation de la décision en son principe, mais en relève appel incident pour poursuivre la condamnation in solidum de ses contradicteurs à lui verser les sommes suivantes :
3 777,70 euros, ainsi que 377,77 euros au titre des congés payés afférents, en paiement des salaires pour la période de juillet 2007 au jour de la rupture.
5 911,15 euros, ainsi que 591,11 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires,
1 264,20 euros, ainsi que 126,42 euros au titre de congés payés afférents, au titre de repos compensateurs dus pour l'année 2008,
1 130,70 euros, ainsi que 113,07 euros au titre des congés payés afférents, en paiement de majorations de travail pour les dimanches et les jours fériés,
7 852,05 euros, ainsi que 785,20 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
8 092,23 euros au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement,
62 816 euros en réparation d'une rupture illégitime du contrat de travail,
2 000 euros pour résistance abusive,
3 000 euros pour frais non répétibles.
Cette salariée réclame à nouveau la remise de documents sociaux rectifiés.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 8 avril 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le succès des prétentions soutenues par la salariée suppose que la cour estime que les manquements allégués de l'employeur à ses obligations découlant de l'exécution du contrat de travail ayant lié les parties soient réels et d'une suffisante gravité pour justifier la résiliation judiciaire dudit contrat à ses torts exclusifs.
Sur les manquements allégués au titre des salaire dus :
1- la contestation du coefficient indiciaire conventionnel :
Les parties ont signé le 12 septembre 2001 un premier contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, exécuté du 12 septembre 2001 au 30 novembre 2001, par lequel Mme [M] fut au service de l'Association des garderies du Val D'Allos en remplacement de la directrice souffrant d'un accident du travail.
Suit, le 1er décembre 2001, un second contrat de travail prenant effet à cette date par lequel Mme [M] se mettait au service de l'Association des garderies du Val d'Allos, en qualité de directrice pour les structures des garderies du VAL D'ALLOS, pour temps de travail complet mais limité à une année.
Suit la conclusion d'une relation de travail à durée indéterminée, prenant effet le 1er décembre 2002, pour un temps complet au même emploi.
Suit, enfin, à la demande de la salariée, la conclusion d'un avenant à ce contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 août 2009, réduisant son temps de travail à 75,84 heures de travail par mois, moyennant une rémunération brute de 978,34 euros par mois, l'engageant en qualité de directrice pour les structures 'des garderies du Val d'Allos'.
Mme [M] a fait partie des effectifs de ladite association jusqu'au 31 mai 2010.
Les trois contrats de travail ne font pas mention du coefficient indiciaire appliqué à la situation de travail de la salariée en considération de la convention collective mentionnée dans les documents contractuels dite des centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social (associations).
Sur la totalité de la période travaillée, seuls les bulletins de salaire édités pour les mois de janvier à mars 2010 inclus mentionnent un coefficient 449.
La salariée soutient qu'elle justifie d'une formation de base de bac + 2, affirme sa capacité de conception pour s'être occupée de la périscolaire, ainsi que d'un système de relais ski avec repas, de la mise en place de programmes pédagogiques et de la mise en place d'une nouvelle structure (voir infra) en supervisant des achats de mobiliers et de fournitures, puis affirme avoir endossé une responsabilité financière, enfin, elle met en avant ses échanges visant à résoudre des conflits concernant des aspects techniques et humains, en interne ou externe, le tout faisant qu'elle devait émarger au coefficient conventionnel 601, la grille indiciaire s'échelonnant entre le coefficient 384 et le coefficient 607.
Avoir des relations avec les autorités de tutelle, les parents, ou divers intervenants, encaisser les cotisations des membres de l'association, pointer les débiteurs, relèvent de tâches subalternes pouvant être confiées à une auxiliaire de puéricultrice occupant un emploi de directeur d'établissement d'accueil des jeunes enfants.
Un directeur d'établissement d'accueil des jeunes enfants émarge entre 384 et 607 en fonction de critères de compétence et de la taille de l'établissement.
Mme [M] justifie d'un diplôme d'auxiliaire de puéricultrice délivré le 26 septembre 1978.
La convention collective prévoit qu'un poste de direction doit être confié à une puéricultrice et non à une aide puéricultrice.
L'aide puéricultrice [M] faisant fonction de directrice, occupait son emploi sédentaire d'auxiliaire de puéricultrice au bénéfice d'une dérogation annuelle renouvelée par le préfet, lequel, pour pallier le manque de ressources humaines, accepte de confier des emplois de responsabilité engageant la protection de la très jeune enfance à du personnel sous-qualifié.
S'agissant des critères de compétence, Mme [M] est au plus bas de l'échelle, quoique bénéficiant d'un coefficient 449 supérieur au coefficient minimum conventionnel 384.
Etant observé qu'une auxiliaire de puéricultrice émarge entre le coefficient 300 et le coefficient 320.
S'agissant de l'importance de l'établissement son personnel se composait de :
deux co-directrices dont une infirmière diplômée d'Etat et Mme [M] auxiliaire de puéricultrice,
une animatrice diplômée aide-soignante,
une stagiaire en contrat d'apprentissage pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle petite enfance.
Etant observé que l'autre codirectrice dirigeait également un centre d'accueil distinct.
Le projet d'établissement indique que cette crèche accueillait 12 enfants en dehors des saisons d'été et d'hiver, et 20 enfants pendant les saisons d'été et d'hiver (du 1er juillet au 31 août et du 20 décembre au 20 avril), en raison de l'accueil des enfants de touristes.
Mme [M] dirigeait donc une minuscule crèche halte garderie parentale.
Cette analyse in concreto des fonctions réellement occupées sous l'angle du droit conventionnel fait que sa demande de revalorisation indiciaire ne résiste pas à l'analyse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il retient l'application d'un coefficient 579 au bénéfice de la salariée.
2 - les heures supplémentaires, les repos compensateurs, les majorations de salaire applicables pour les jours fériés et les dimanches :
La salariée formule une demande en paiement de 5 911,15 euros pour des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que 591,11 euros au titre des congés payés afférents, , plus 1.264,20 euros, ainsi que 126,42 euros au titre de congés payés afférents, au titre de repos compensateurs dus pour l'année 2008 ; elle formule également une demande en paiement de la somme de 1 130,70 euros au titre du travail dominical et des jours fériés travaillés.
L'employeur n'a jamais réglé les heures supplémentaires.
Le salaire brut cumulé de l'année 2009 s'élevait à la somme de 1 579,08 euros par mois en contrepartie de 35 heures de travail.
Le projet alternatif à l'établissement du service d'accueil d'enfants de 3 mois à 4 ans imposait deux horaires différents sur onze mois en fonctions des saisons :
les horaires d'ouverture hors saison étaient de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi,
les horaires d'ouverture pendant les saisons d'été et d'hiver étaient de 8 heures à 18 heures tous les jours de la semaine.
Pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires la salariée verse aux débats des fiches mensuelles de présence par elle établies en sa qualité de directrice, nécessairement portées à la connaissance de son employeur pour lui permettre d'établir les paies.
L'employeur ne dit mot sur les horaires réellement accomplies par la salariée.
Sur le montant de la créance liée à l'accomplissement des heures supplémentaires dues, ainsi que sur les majorations dues au titre du travail dominical et des jours fériés, la cour demande à la partie la plus diligente de présenter un nouveau décompte sur la base de 1 579,08 euros par mois, prenant en compte le nombre d'heures supplémentaires réclamé, moins les périodes de fermeture.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Par arrêt définitif :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il retient que Mme [M] devait être rémunérée sur la base d'un coefficient 579 ;
Juge que le coefficient applicable est 449 ;
Par arrêt préparatoire :
Invite la partie la plus diligente à présenter un nouveau décompte des heures supplémentaires sur la base d'un revenu brut de 1 579,08 euros par mois prenant en compte les heures de travail réclamées, ainsi que les majorations relatives aux dimanches et jours fériés travaillés, moins la période de vacance, ce pour les années 2007 et 2008 ;
Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience collégiale du Lundi 10 Février 2014 à 8h45 la notification du présent arrêt valant convocation ;
Réserve les surplus des prétentions et les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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