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Cour de cassation, 18 septembre 1996. 95-83.678

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.678

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 1996

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REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1995, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Jean-Pierre X... une peine d'emprisonnement sans sursis ; " alors qu'aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, pour prononcer une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis, le tribunal avait énoncé que Jean-Pierre X... avait déjà été condamné le 17 mai 1991 pour publicité mensongère et le 7 janvier 1993 pour contrefaçon ; qu'en infirmant le jugement pour prononcer une peine d'emprisonnement de 4 mois sans sursis au seul motif, déjà retenu par le tribunal pour prononcer une peine avec sursis, que Jean-Pierre X... était coutumier des infractions de la prévention, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision prononçant une peine sans sursis " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué, en se référant, par un motif spécial, à la personnalité du prévenu, " coutumier des faits de la prévention ", satisfait aux prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal ; Que le moyen, qui revient à contester la faculté qu'ont les juges d'apprécier souverainement, dans la limite fixée par la loi, le quantum de la peine, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1996-09-18 | Jurisprudence Berlioz