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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-40.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-40.753

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant Y... Gren en Rospez (Côtes-d'Armor), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (section industrie), au profit de M. Amédée X..., demeurant Saint-Jean en Ploumilliau (Côtes-d'Armor), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guingamp, 18 décembre 1989), que M. X..., engagé le 2 décembre 1987 en qualité d'ouvrier de travaux publics par l'entreprise Z..., a été licencié le 21 janvier 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de licenciement abusif alors, selon le moyen, que le camion dont le salarié devait se servir était convenablement entretenu et, qu'en refusant de s'en servir le salarié a commis une faute justifiant son licenciement ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a relevé que le camion était en mauvais état et que ce fait ne pouvait être imputé au salarié ; Qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-11-12 | Jurisprudence Berlioz