Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juillet 2003. 01-41.040

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-41.040

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que la société Franfinance fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1999) d'avoir décidé que le licenciement économique qu'elle avait notifié le 16 mars 1998 à Mme X..., qu'elle employait depuis 1983 en qualité de chargée de clientèle, n'avait pas de motif économique réel et sérieux ; Attendu que le moyen ne tend qu'à mettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt quant au fait que la modification du contrat de travail proposée à la salariée n'avait pas pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Franfinance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Franfinance à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-07-03 | Jurisprudence Berlioz