Cour de cassation, 03 juillet 2003. 01-41.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-41.040
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Franfinance fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1999) d'avoir décidé que le licenciement économique qu'elle avait notifié le 16 mars 1998 à Mme X..., qu'elle employait depuis 1983 en qualité de chargée de clientèle, n'avait pas de motif économique réel et sérieux ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à mettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt quant au fait que la modification du contrat de travail proposée à la salariée n'avait pas pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Franfinance à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.
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