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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-11.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-11.194

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Martial X..., demeurant ... sous l'enseigne "Restaurant le Saint-Dizier", 54000 Nancy, 2°/ M. Alain Z..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Martial X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de Mme Annette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de M. Z..., ès-qualités, de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Attendu que Mme Y..., propriétaire d'un local affecté à l'exploitation d'un restaurant, l'a donné à bail pour dix-huit mois, à compter du 1er avril 1990, à M. X... au visa de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953; que, le 2 octobre 1991, M. X... a signé un nouveau bail de dix-huit mois et qu'il a, par la suite, assigné Mme Y... afin qu'il soit constaté qu'il bénéficiait depuis le 1er avril 1992 d'un bail soumis au statut des baux commerciaux; Attendu que M. X... et M. Z..., ès-qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de la demande formée par M. X..., alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 selon lesquelles à l'expiration d'un premier bail d'une durée inférieure à deux ans, si le preneur reste et est laissé en possession - ce qui était le cas de M. X... - il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par le décret; 2°/ qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en affirmant qu'un commerçant ne pouvait ignorer qu'il bénéficiait d'un bail commercial; 3°/ qu'en violation de ce même texte, elle s'est contredite en faisant cette affirmation tout en constatant que M. X... aurait renoncé aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 pour acheter un pas-de-porte et du matériel, ce qui lui aurait permis de bénéficier de la propriété commerciale"; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'à l'expiration du premier bail, l'attention de M. X... avait été appelée, grâce aux énonciations de l'acte présenté à sa signature, sur le fait que lui était proposé un nouveau contrat dérogatoire, et qu'il s'était déterminé en considération d'une promesse de cession du "pas-de-porte" et de vente du matériel, propriété de Mme Y..., la cour d'appel a pu, sans se contredire, retenir que, postérieurement à cette acquisition, le preneur, concluant le second bail, avait renoncé à des droits dont le bénéfice lui était acquis; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz