Cour de cassation, 01 juin 1987. 85-96.103
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-96.103
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. S., partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 18 octobre 1985, qui, dans l'information suivie contre J. S. et P. N. du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 575-6° du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que le conseil de la partie civile, ni la partie civile elle-même, n'aient été avisés par lettre recommandée de l'audience du 4 octobre 1985, date à laquelle l'affaire a été renvoyée et où elle a été examinée au fond, ni que le dossier ait été mis à la disposition des avocats, conformément aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le procureur général a notifié par lettres recommandées à la partie civile et à son conseil Me Ezelin, que l'affaire serait appelée devant la Chambre d'accusation à l'audience du 5 juillet 1985 et que le dossier serait déposé au greffe à la disposition des avocats ; qu'à cette date l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 octobre 1985 ; que le conseil de la partie civile a déposé un mémoire la veille de cette dernière audience et a été entendu en ses observations au cours de celle-ci ;
Que, dès lors, les droits de la défense, que l'article 197 du Code de procédure pénale a pour objet de préserver, n'ont subi aucune atteinte ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575-6° et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu à suivre à l'encontre de N. P. du chef d'homicide involontaire ;
alors, d'une part, que la Chambre d'accusation s'est bornée, après avoir simplement rappelé les faits et arguments des parties, à conclure qu'en l'absence de tous autres éléments il ne résultait pas des charges suffisantes de culpabilité du docteur P. du chef d'homicide par imprudence, sans justement s'expliquer sur les circonstances de la cause et notamment des agissements reprochés par la partie civile à l'inculpé et supposés avoir été la cause du décès de la victime ; qu'ainsi, dépourvu de tout motif, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
alors, d'autre part, que la Chambre d'accusation n'a pas examiné une des charges développées dans le mémoire de la partie civile et fondée sur les conclusions à la fois claires et précises de l'expert chargé par le juge d'instruction d'examiner les clichés radiographiques pris lors de l'admission de la victime à la clinique faisant incontestablement apparaître les fautes multiples du médecin inculpé ; que faute d'avoir répondu à cette articulation pertinente du mémoire de la partie civile l'arrêt attaqué, qui par ailleurs n'est pas motivé, ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la Chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante et exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre N. P. d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Qu'il s'ensuit que le moyen fondé sur de prétendus défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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