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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-17.376

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.376

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Sif Seteb du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Simastock ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société CTH, qui s'était engagée à faire tous ses efforts pour que la société Simastock remît les lieux en l'état, n'avait caché à la société Sif Seteb ni la vétusté de l'immeuble ni la nature des engagements de son locataire au titre de la remise en état et qu'elle l'avait informée lors de la vente que la société Simastock contestait devoir prendre à sa charge certains travaux, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun manquement à une obligation d'information ne pouvait être reproché à la venderesse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Sif Seteb à payer à la société CTH la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué (Douai, 27 avril 2005) retient qu'il résulte de l'examen des pièces que la société CTH n'a rien caché à la société Sif Seteb, ni la vétusté de l'immeuble, ni la nature des engagements de son locataire au titre de la remise en état, qu'elle s'est acquittée au mieux de son obligation de moyens en faisant réaliser les travaux par la société Simastock, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir assigné son locataire, puisque la société Sif Séteb reconnaît elle-même que cette action n'aurait pu aboutir à faire condamner la société Simastock à réaliser des travaux complémentaires, qu'elle avait informé la société Sif Seteb lors de la vente que la société Simastock contestait devoir prendre à sa charge certains travaux et que l'assignation lancée le 8 février 2001 dans ces conditions est abusive ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sif Seteb à payer à la société CTH la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 27 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Sif Seteb aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sif Seteb ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz