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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yveline Y..., demeurant à La Fresnaye au Sauvage (Orne), "Fromentel", Putanges Pont Ecrepin,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de Mlle Colette X..., demeurant à Sevran (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1341 et 1347 du Code civil :
Attendu que Mlle X... a, en 1985, réglé partiellement, à concurrence de 38 000 francs, le prix d'un ensemble de meubles acquis par Mme Y... ; qu'elle a encore, en 1986, désintéressé deux créanciers de Mme Y... pour des sommes de 1 785 francs et de 2 721 francs ; que Mlle X..., soutenant avoir prêté ces sommes, en a demandé le remboursement ; que Mme Y... a prétendu au contraire que le versement de 38 000 francs était destiné à apurer une dette de Mlle X... qui avait acheté l'ancien mobilier de Mme Y... et que les deux paiements postérieurs constituaient la participation de Mlle X... aux frais de son hébergement chez Mme Y... ; Attendu que, pour faire droit à la demande de Mlle X..., l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 28 juin 1990), a, par motifs propres et adoptés, retenu que les versements effectués par elle pour le compte de Mme Y..., et établis par des attestations des créanciers de celle-ci, sans que Mme Y... puisse prouver qu'elle était, à un titre quelconque, dispensée conventionnellement d'en restituer le montant, devaient être remboursés par elle, avec leurs intérêts à Mlle X... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour
celle-ci de restituer les sommes reçues, et que, d'autre part, les attestations susvisées, n'émanant ni directement ni indirectement de Mme Y... à qui elles étaient opposées, ne pouvaient constituer un commencement de preuve du contrat de prêt allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mlle X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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