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Cour de cassation, 02 décembre 2003. 01-17.151

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.151

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Alliance agro alimentaire (3A), à l'Union laitière Pyrénées, Aquitaine, Charente (ULPAC) et à la Société coopérative agricole régionale ovine (SCARO) du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse au profit de l'Union des coopératives agricoles Centre lait ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que l'Union des coopératives agricoles Centre lait (Centre Lait) prétend que le moyen tiré des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable comme incompatible avec la position adoptée par la société 3A devant la cour d'appel ; Mais attendu que l'incompatibilité alléguée ne saurait faire obstacle à l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, laquelle doit être constatée en cas de réunion des conditions requises à cet effet ; Sur le moyen unique : Attendu que par jugement du 4 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Toulouse a dit que l'union de coopératives 3A et l'ULPAC ont commis à l'égard de l'union de coopératives Centre lait des fautes de nature à justifier son retrait de l'union de coopératives 3A sous réserve de l'appréciation du tribunal sur la gravité de ces fautes et des conséquences tant de ces fautes que d'un retrait et a ordonné une expertise pour l'éclairer sur ces points ; que la cour d'appel de Toulouse a, suivant arrêt du 26 mai 1999, déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCARO et l'action en retrait de Centre lait, a confirmé le jugement précité du 4 septembre 1997 après avoir relevé que le tribunal avait en réalité statué sur une rupture du lien de coopération pour faute en faisant appel à la notion de résiliation, tout en qualifiant cette rupture de retrait dans son dispositif, et rejeté la demande d'évocation formée par Centre lait ; que c'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Toulouse a rendu un second jugement, le 28 juin 2001, lequel, au visa de sa première décision du 4 septembre 1997 et de l'arrêt confirmatif du 26 mai 1999 a notamment déclaré 3A irrecevable en ses demandes tendant à voir dénier tous droits de Centre lait sur la branche d'activité laitière en retenant à cet égard la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 mai 1999, prononcé la résiliation du contrat d'associé coopérateur unissant Centre lait à 3A et de toutes conventions s'y rapportant, aux torts de 3A et tiré les conséquences de cette décision ; que par arrêt du 1er octobre 2001, la cour d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement en particulier en ce qu'il avait prononcé la résiliation du contrat d'associé coopérateur unissant Centre lait à 3 A pour faute de l'Union de coopératives 3 A après avoir relevé qu'il résultait de la lecture de l'arrêt confirmatif du 26 mai 1999 que l'existence d'un comportement fautif de 3A à l'égard de Centre lait avait déjà été admis et a rejeté la demande de Centre lait tendant à obtenir judiciairement l'attribution d'actions détenues par 3A dans le capital de la société LFO et la demande tendant à l'interdiction sous astreinte de démarcher les adhérents ou ramasser le lait ; Attendu que l'arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse a été cassé en toutes ses dispositions le 12 mars 2002 (Civ, 1ère - pourvoi n° 99 - 18 -194) ; Attendu qu'en application de l'article 625 du nouveauCode de procédure civile, la cassation de cet arrêt, ayant rouvert l'instance d'appel de la décision précitée du 4 septembre 1997, entraîne par voie de conséquence l'annulation, outre du jugement du 28 juin 2001, de l'arrêt du 1er octobre 2001, lesquels se rattachent par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt cassé ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi dirigé contre l'arrêt du 1er octobre 2001 ; PAR CES MOTIFS: Dit n'y avoir lieu de statuer; Condamne l'Union de coopératives agricoles Centre lait aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société 3A, l'ULPAC, la SCARO et l'Union de coopératives agricoles - Centre lait ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-02 | Jurisprudence Berlioz