jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, selon la décision (Conseil de prud'hommes de Metz, 20 février 1984) M. Henri X..., embauché par son frère René X... le 1er octobre 1982 comme distributeur de publicité, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées contre M. René X... et de l'avoir condamné à payer à celui-ci une somme à titre de préavis non effectué au motif qu'en cessant de venir travailler à partir du 6 septembre 1983, il avait rompu le contrat de travail par démission, alors, selon le pourvoi, qu'en réalité, son frère l'avait licencié à cette date au prétexte qu'il n'avait pas travaillé la veille, qu'en tout cas, la démission ne se présume pas et doit résulter d'une volonté non équivoque du salarié, de sorte qu'en s'abstenant de préciser les circonstances de la rupture et de relever des faits de nature à caractériser cette volonté, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que M. Henri X... s'était mis volontairement et à plusieurs reprises en position de "démissionnaire" et qu'il avait quitté son travail sans préavis, ont estimé qu'il résultait de ces circonstances qu'il avait rompu le contrat de travail par démission ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard