Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-22.847
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-22.847
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2011), qu'engagée le 2 mars 1987 par la société Trois Suisses, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 26 août 2009 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant que les pièces versées aux débats démontrent que les informations données aux salariées de divers centres d'appels se sont limitées à leur donner connaissance des possibilités de reclassement et des mesures prises dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, sans viser ni analyser les attestations dont se prévalait l'employeur (productions d'appel n° 17 à 24) et dont il résultait que des offres écrites et personnalisées de reclassement avaient été remises à chaque salarié lors d'entretiens individuels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord retenu (arrêt page 6 avant dernier §), concernant le livret remis à la salariée, avant son licenciement, que s'il contenait «les fiches descriptives de postes de reclassements relatifs à un emploi de conseiller relation clientèle basé à Croix (3 Suisses) ou à Lyon chez Téléperformance», «il s'agit d'une information sur des postes identifiés comme étant des postes de reclassement possibles, destinés à l'ensemble des salariés dont le poste était supprimé lesquels devaient faire acte de candidature. Il ne s'agit pas en conséquence d'offres précises et individualisées » ; que la cour d'appel a ensuite retenu (arrêt page 7 §1) que la lettre du 10 septembre 2009, adressée à la salariée par l'employeur après la rupture, contenait « les mêmes fiches descriptives accompagnant le livret du salarié visées » mais que « ces propositions qui correspondent aux offres écrites et précises prévues par l'article L. 1233-4 du code du travail sont tardives puisqu'elles sont intervenues après la notification du licenciement» ; qu'en retenant ainsi de façon contradictoire que les mêmes propositions de reclassement n'étaient pas précises et individualisées tout en étant suffisamment précises et individualisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu, sans se contredire ni avoir à préciser les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que l'employeur, qui s'était limité à remettre à l'ensemble des salariés dont le poste était supprimé une information sur des postes de reclassement possibles et n'avait adressé à la salariée des propositions concrètes et individuelles que postérieurement à la rupture, ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 3 Suisses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 3 Suisses et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société 3 Suisses.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société 3 SUISSES à payer à Madame X... la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-3 du Code du travail stipule : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques." Il s'y ajoute la réorganisation pour la sauvegarde de la compétitivité. Par ailleurs, selon les termes de l'article L.1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être effectué dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel appartient la société employeur, les offres de reclassement devant être écrites et précises. Ainsi, le licenciement pour motif économique ne peut être validé que s'il répond à l'un des motifs sus visés et si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. Les deux conditions étant cumulatives, le défaut d'une seule suffit à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'occurrence et indépendamment de sa contestation du motif économique du licenciement, Madame X... soutient que la société 3 SUISSES n'a procédé à aucune recherche de reclassement conforme aux exigences légales et jurisprudentielles puisqu'aucune proposition ne lui a été transmise alors même que des postes étaient disponibles. Elle observe que la société employeur ne peut se retrancher derrière l'information communiquée dans le livret des mesures d'accompagnement des salariés des centres de contact qui ne concernait que la société 3 SUISSES et non le groupe alors même que dispensée d'activité compte tenu de la fermeture du centre de Nantes, elle n'avait plus accès à l'information à compter du 3 juillet 2009 ; elle signale que le but des entretiens individuels visait à exposer à chaque salarié qui le souhaitait le montant des sommes à percevoir au titre de la rupture du contrat sans qu'aucune liste de postes n'ait été transmise. En réplique, la société 3 SUISSES fait valoir que chaque salarié concerné s'est vu remettre un livret de quinze pages, accompagné d'annexes, conçu comme un guide précis et concret des diverses possibilités de reclassement internes et/ou externes ainsi que des différentes mesures d'aide et d'accompagnement, notamment à la mobilité ; elle précise que chaque salarié concerné par la suppression de son emploi a été reçu individuellement pour que puissent être examinées conjointement les possibilités individualisées de reclassement les plus adaptées en fonction de la situation individuelle de la personne. Elle estime ainsi qu'elle pouvait difficilement faire mieux en terme de recherche individualisée, la salariée ayant d'ailleurs, dans sa correspondance du 2 septembre 2009, nécessairement admis que des reclassements lui avaient été proposés puisqu'elle indique "ne s'être jamais exprimée par courrier concernant sa décision de refuser les reclassements proposés". Il est exact que contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, Madame X... n'a jamais reçu nominativement des offres de reclassement individualisées et ne les a donc jamais refusées par courrier ce qui explique les termes employés dans sa lettre du 2 septembre 2009. S'il est toutefois incontestable que Madame X... connaissait l'existence des postes de reclassement recensés par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (dont un certain nombre correspondant à ses fonctions, mais exercées à CROIX), les pièces versées aux débats démontrent que les informations données aux salariées des divers centres d'appel se sont limitées à leur donner connaissance de ces possibilités de reclassement et des mesures prises dans le cadre du PSE. La société 3 SUISSES fait référence à un livret remis aux salariés des centres de contact décrivant lesdites mesures d'accompagnement et contenant les fiches descriptives de deux postes de reclassements relatifs à un emploi de conseiller relation clientèle basé à CROIX (3 SUISSES) ou à Lyon chez Téléperformance. SI Madame X... a reçu ledit livret qu'elle verse elle-même aux débats, la Cour relève qu'il s'agit d'une information sur des postes identifiés comme étant des postes de reclassement possibles, destinés à l'ensemble des salariés dont le poste était supprimé lesquels devaient faire acte de candidature. Il ne s'agit pas en conséquence d'offres précises et individualisées d'autant que la société 3 SUISSES ne justifie pas d'une recherche de postes de reclassement en dehors des postes énoncés dans le PSE. En admettant que d'autres postes aient pu faire l'objet d'informations notamment par le biais d'affichage ou du système "Scott" ou du point Infoconseil, Madame X... observe à juste titre que le centre d'appel de Nantes ayant été fermé à compter du 3 juillet 2009 et les salariés dispensés d'activité, elle n'avait plus accès à l'information. Dans ces conditions, la société 3 SUISSES ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement d'autant qu'il existait effectivement des postes disponibles qui n'ont pas été offerts personnellement à Madame X.... Cette situation est démontrée par le fait que dans sa lettre du 10 septembre 2009 en réponse à celle de la salariée du 2 septembre précédent, la société SUISSES, signalant que l'intéressée n'avait pas donné suite aux offres de rejoindre le centre de CROIX ou de travailler pour Téléperformance, elle pouvait toujours postuler pour ces deux propositions, les mêmes fiches descriptives accompagnant le livret du salarié visées étant annexées au dit courrier. Cependant, ces propositions qui correspondent aux offres écrites et précises prévues par l'article L1233-4 du Code du travail sont tardives puisqu'elles sont intervenues après la notification du licenciement. Elles ne peuvent en conséquence valoir offre de reclassement et la Cour ne peut que retenir un manquement par la société 3 SUISSES à son obligation de reclassement, le licenciement étant ainsi nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Madame X... qui avait refusé le congé de reclassement au motif qu'elle était aide à domicile et avait signé un contrat de travail à temps partiel n'a pas versé aux débats ledit contrat de travail. Les pièces produites font état de ce qu'elle a bénéficié d'indemnités de chômage jusqu'au 14 septembre 2010, complétées par les salaires perçus en qualité d'aide à domicile auprès de particuliers la rémunérant sous forme de chèques emploi.
Compte tenu de son âge (49 ans) et de son ancienneté (22 ans) lors de la notification du licenciement, il lui sera alloué, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, la salariée n'ayant pas justifié d'un préjudice permettant de fixer leur point de départ à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes d'autant qu'elle n'était pas encore licenciée à cette date. En revanche, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil » ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant que les pièces versées aux débats démontrent que les informations données aux salariées de divers centres d'appels se sont limitées à leur donner connaissance des possibilités de reclassement et des mesures prises dans le cadre du PSE, sans viser ni analyser les attestations dont se prévalait l'employeur (productions d'appel n° 17 à 24) et dont il résultait que des offres écrites et personnalisées de reclassement avaient été remises à chaque salarié lors d'entretiens individuels, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a d'abord retenu (arrêt page 6 avant dernier §), concernant le livret remis à la salariée, avant son licenciement, que s'il contenait « les fiches descriptives de postes de reclassements relatifs à un emploi de conseiller relation clientèle basé à CROIX (3 SUISSES) ou à Lyon chez Téléperformance », « il s'agit d'une information sur des postes identifiés comme étant des postes de reclassement possibles, destinés à l'ensemble des salariés dont le poste était supprimé lesquels devaient faire acte de candidature. Il ne s'agit pas en conséquence d'offres précises et individualisées » ; que la Cour d'appel a ensuite retenu (arrêt page 7 §1) que la lettre du 10 septembre 2009, adressée à la salariée par l'employeur après la rupture, contenait « les mêmes fiches descriptives accompagnant le livret du salarié visées » mais que « ces propositions qui correspondent aux offres écrites et précises prévues par l'article L1233-4 du Code du travail sont tardives puisqu'elles sont intervenues après la notification du licenciement » ; qu'en retenant ainsi de façon contradictoire que les mêmes propositions de reclassement n'étaient pas précises et individualisées tout en étant suffisamment précises et individualisées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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