Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-12.195
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.195
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Emile I..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°/ Mme Y..., épouse I..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :
1°/ du CEPME, dont le siège est ... (2e),
2°/ de M. J..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Cinéma de Bagneux,
défendeurs à la cassation ; En présence de :
1°/ M. N..., demeurant 12, passage Prosper Legouté, Antony (Hauts-de-Seine),
2°/ Mme N..., demeurant 12, passage Prosper Legouté, Antony (Hauts-de-Seine) ; Les époux Vatin ont formé, par un mémoire au greffe le 29 octobre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. L..., A..., M..., E..., Z..., D..., C..., H...
G..., M. X..., Mlle F..., M. K..., Mme Di Marino, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Cossa, avocat des époux I... et des époux N..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME,, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 13 décembre 1990), que les époux I..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à la société Cinéma de Bagneux ont, par arrêt du 12 janvier 1989, obtenu la résiliation du bail ; que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), créancier régulièrement inscrit au greffe du tribunal de commerce de Paris, qui n'avait pas reçu notification de la demande de résiliation, a, le 28 septembre 1989, formé tierce opposition pour obtenir la rétractation de l'arrêt du 12 janvier 1989 et a appelé en cause les époux N..., qui avaient acquis l'immeuble à la suite d'une procédure de saisie-immobilière ; Attendu que les époux I... et N... font grief à l'arrêt d'accueillir la tierce opposition du CEPME et de déclarer la société Cinéma de Bagneux titulaire du droit au bail du fonds de commerce, alors, selon le moyen, 1°/ que l'obligation imposée au bailleur de "notifier" la demande de résiliation du bail aux créanciers nantis n'a d'autre finalité que de mettre ces derniers en mesure d'exécuter les obligations du preneur défaillant pour éviter la résiliation ; que, dès lors, en considérant que la connaissance effective par le CEPME, créancier nanti, de la procédure en résiliation intentée par les bailleurs n'était pas de nature à suppléer l'absence de la formalité prévue par les articles 14 de la loi du 17 mars 1909, la cour d'appel a violé le texte par fausse application ; 2°/ que, en s'abstenant de rechercher si la dénonciation intervenue dans le cadre de la procédure de vente sur saisie immobilière des lieux loués par les époux I..., diligentée par le CEPME, créancier nanti, n'avait pas donné à ce dernier une connaissance effective suffisante de la procédure en résiliation du bail intentée par les bailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la connaissance effective par le CEPME, qui n'était du reste pas établie, de la procédure de résiliation intentée par les bailleurs, n'était pas de nature à suppléer l'absence des formalités prévues par l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi, et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard