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Cour de cassation, 10 juin 1987. 84-13.651

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-13.651

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 931 du Code civil ; Attendu que, suivant ce texte, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire et qu'il en restera minute, sous peine de nullité ; Attendu, qu'un jugement rendu le 15 octobre 1973 a prononcé au profit du mari la séparation de corps des époux X..., mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que M. X... a rédigé, le 11 décembre 1973 un acte ainsi conçu : " J'abandonne la moitié des biens acquis en communauté avec ma femme Marie-Jeanne X..., née Y..., c'est-à-dire la maison sise à Audenge, quartier de Certes, avec les meubles qu'elle contient, à la condition que ma part de communauté soit directement attribuée à nos deux filles, Marie-France et Maryse, qui devront en laisser l'usufruit à leur mère, sa vie durant... " ; qu'un jugement du 6 mars 1979 a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts réciproques ; que M. X... a assigné, le 26 juillet 1979, son ancienne épouse en licitation de l'immeuble précité, dépendant de leur communauté et que Mme Y... s'est opposée à cette prétention en se prévalant de l'acte du 11 décembre 1973 par lequel son mari avait abandonné ses droits dans cet immeuble ; que ce dernier a répliqué que cet acte était nul ; Attendu que pour déclarer valable l'acte du 11 décembre 1973, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... ne devait bénéficier de l'usufruit que d'une manière indirecte, M. X... faisant donation de sa part de communauté à ses deux filles, et que, dès lors, le bénéfice d'usufruit de Mme Y... n'avait point besoin d'être passé devant notaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte sous seing privé du 11 décembre 1973 constatait une donation par M. X... tant de la nue-propriété de sa part de communauté à ses deux filles que de l'usufruit de cette part à Mme Y... et qu'un tel acte, réalisant une donation directe faite entre vifs, devait, à peine de nullité, être passé en la forme authentique, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 mars 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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Cour de cassation 1987-06-10 | Jurisprudence Berlioz