Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-91.341
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-91.341
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation et tendant à l'annulation dans le seul intérêt de la loi des dispositions d'un jugement du Tribunal de grande instance de Nantes, 6ème Chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1984 par lesquelles le Tribunal a décerné un mandat d'arrêt contre H. après l'avoir condamné à seize mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;
Vu la dépêche du garde des Sceaux en date du 5 mars 1985 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 15 avril 1985 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 465 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 465 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985 la juridiction répressive qui prononce pour un délit de droit commun une peine d'au moins une année d'emprisonnement peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu ;
Attendu que par jugement du 7 mars 1984 H. a été condamné pour falsification de chèque et usage à la peine de seize mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;
Attendu qu'en décernant, par la même décision, mandat d'arrêt contre le prévenu alors qu'ils ne prononçaient pas contre lui une peine d'au moins une année d'emprisonnement sans sursis les juges ont violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE dans l'intérêt de la loi et sans renvoi le jugement susvisé du Tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 mars 1984, mais seulement en ce qu'il a décerné mandat d'arrêt contre le prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
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