Cour de cassation, 08 octobre 2003. 02-84.442
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-84.442
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me JACOUPY, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ROBERT FOUR,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de GUERET, en date du 18 février 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances sis ..., susceptibles d'être occupés par la société Robert Four, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Robert Four au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ;
"aux motifs que des agents de l'administration fiscale ont recueilli le 21 décembre 2001 des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont ils ont consigné la teneur dans une attestation par eux rédigée et signée le 21 décembre 2001, relative aux agissements de la SA Robert Four ;
que, selon ces informations, la société tunisienne Tapart, fournisseur de la société Robert Four, a augmenté considérablement en 1999 le prix de vente des marchandises vendues à cette société et qu'ainsi une partie des bénéfices de la société Robert Four ont pu être délocalisés en Tunisie ; que, toujours selon ces informations, la société Robert Four applique à des tapisseries le taux réduit de TVA destiné aux oeuvres d'art réalisées à moins de huit exemplaires alors même qu'elle fabrique ces biens à des quantités supérieures et que ces tapisseries devraient supporter le taux normal de TVA ; que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; qu'une société Tapart est titulaire d'une ligne téléphonique sise 87, avenue H. Bourguiba, Ezzahra, Tunisie, (pièce n° 14) ; que les sociétés Robert Four et ATP reçoivent des livraisons depuis la Tunisie (pièces n° 12 B et 12 C) ; que la société Robert Four indique sur des documents commerciaux avoir une manufacture à Carthage (pièce n° 12 A) ; que ce libellé ne précise pas s'il s'agit d'un fournisseur tiers ou d'un établissement de la société Robert Four (pièce n° 12 A) ; que, toutefois, il est ainsi démontré que la société Robert Four fabrique ou fait fabriquer des marchandises dans ce pays ; que la société Robert Four a augmenté son poste de bilan "achat de marchandises" en
1999, passant de 2 057 607 francs (313 680 euros) pour l'exercice clos au 31 décembre 1998 à 3 369 905 francs (513 738 euros) pour l'exercice clos au 31 décembre 1999 (pièce n° 3) ; qu'il peut ainsi être présumé que les achats effectués par la société Robert Four l'ont été auprès de la société Tapart en Tunisie (pièces n° 1, 3, 12 A, 12 B, 12 C et 14) ; que ces éléments confirment les renseignements recueillis ; que la société Robert Four déclare une partie de son chiffre d'affaires au taux réduit de TVA à 5,5 % ; que la taxation au taux de TVA de 5,5 % est réservée aux tapisseries faites à la main sur la base de cartons originaux et à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires ;
que le libellé de la facture n° 16 419 du 28 juin 1999 émise par la société Robert Four ne mentionne pas le numéro de 1 à 8 de l'oeuvre vendue au taux de TVA de 5,5 % (pièce n° 12 A) ; qu'au surplus, cette même facture mentionne le numéro 6589 qui pourrait excéder la série limitée à huit exemplaires ; qu'ainsi, les enquêtes et investigations de l'administration fiscale corroborent les informations communiquées aux contrôleurs des impôts précités ;
"alors, d'une part, que le président du tribunal de grande instance ne peut fonder son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements justifiant la mesure ordonnée que sur des faits, non sur des présomptions ; qu'ainsi, en retenant, après avoir relevé que la société Robert Four fabriquait ou faisait fabriquer des marchandises en Tunisie, qu'elle avait augmenté son poste de bilan "achats de marchandises" en 1999 et qu'une société Tapart était titulaire d'une ligne téléphonique à Ezzahra (Tunisie), qu'il "peut être présumé" que les achats effectués par la société Robert Four l'ont été auprès de la société Tapart en Tunisie, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision ;
"alors, d'autre part, que la facture de la société Robert Four du 28 juin 1999 mentionnait : "Tombée de métier n° : E.U." c'est-à-dire "exemplaire unique" ; qu'ainsi, en énonçant que cette facture, parce qu'elle mentionnait par ailleurs le chiffre 6589, "pourrait excéder la série limitée à huit exemplaires", le président du tribunal de grande instance l'a dénaturée et statué de surcroît en des motifs hypothétiques ;
"alors, enfin, qu'en se fondant, pour prendre sa décision, sur une déclaration anonyme qui, bien qu'ayant donné lieu à une attestation établie et signée par deux agents de l'administration fiscale, n'était pas corroborée par d'autres éléments d'information soumis à son analyse, le président du tribunal de grande instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu, d'une part, que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration permettant d'en apprécier la teneur et qu'elle est, comme en l'espèce, corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ;
Attendu, d'autre part, que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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