Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-44.477
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-44.477
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1995 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section industrie), au profit :
1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sovichav, domicilié ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Texier a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre rendu le 13 juin 1995 dans une instance l'opposant à M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sovichav et à l'ASSEDIC de Bourgogne ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Texier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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